Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-12.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.230 25-12.231 25-12.232 25-12.230 25-12.231 25-12.232 25-12.230 25-12.232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2023, N° 21/02577 (et 2 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00219 |
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Sur les parties
| Parties : | société Asteren, société MJS Partners |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 219 F-D
Pourvois n°
K 25-12.230
M 25-12.231
N 25-12.232 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
1°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° K 25-12.230, M 25-12.231 et N 25-12.232 contre trois arrêts rendus le 28 février 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Q] [Z], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
2°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [F] [K], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
3°/ à l’association Unedic délégation CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [G], [A], et de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arcole industries, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 25-12.230 à N° 25-12.232 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 28 février 2023), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global.
3.Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, étant désignées co-liquidateurs, et M. [B] étant maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
4. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
5. Par lettres de l’administrateur judiciaire du 27 avril 2015, MM. [G] et [A] et Mme [H] ont reçu notification du motif économique de leur licenciement et leurs contrats de travail ont été rompus après leur adhésion à des contrats de sécurisation professionnelle.
6. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de leurs contrats de travail.
Examen des moyens
Sur les seconds moyens, rédigés en termes identiques
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que pour débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt retient que le seul fait que cinq ans avant la liquidation judiciaire de la société Mory Global la société Ducros Express ait repris le 30 juin 2010 l’activité de messagerie que la société DHL souhaitait externaliser avant d’être absorbée par la société Mory en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global ne permet pas de présumer que la société employeur appartenait au groupe DHL, qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre la société Mory Global et la société DHL et aucun élément en faveur d’un partenariat entre ces deux sociétés ou de relations, ni capitalistiques, ni organisationnelles de nature à retenir l’existence de possibilité de permutation du personnel ; qu’elle ajoute que le seul fait allégué mais non établi que les salariés auraient continué à utiliser les vêtements et les camions munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que de nombreux clients de la société Mory Global l’étaient également de la société DHL ne suffisent pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser et que le salarié faisait valoir devant elle, sans être contredit, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu’ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°/ qu’il appartient aux juges du fond de former leur conviction sur la possibilité d’une permutation de tout ou partie du personnel entre sociétés en l’état des éléments qui leur sont soumis tant par l’employeur que par le salarié ; qu’en écartant des éléments dont le salarié déduisait qu’il existait une permutation possible du personnel entre les sociétés DHL et Mory Global la circonstance que les salariés portaient des vêtements et utilisaient des camions avec le sigle DHL comme étant uniquement allégués sans tenir compte de ce que le salarié n’était sur ce point pas contredit par le liquidateur, lequel se limitait à faire valoir que ce fait aurait été inopérant et que le salarié ne produisait aucune pièce de nature à le justifier sans même alléguer que ce seraient des vêtements et des camions distincts de ceux de la société DHL qui étaient utilisés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
10. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
11. La cour d’appel a, d’abord, relevé que la seule circonstance selon laquelle cinq années avant la liquidation de l’employeur, une partie de l’activité messagerie de la société DHL externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société Ducros Express, eût été absorbée en 2012 par la société Mory ayant constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012 elle-même liquidée le 6 février 2014, était insuffisante à établir que la société Mory Global relevait du même groupe de reclassement que la société DHL et qu’il existait une possibilité de permutation du personnel entre ces deux sociétés. Elle a ajouté que l’absence de lien capitalistique entre les deux sociétés n’était pas remise en cause et qu’au-delà de l’historique d’externalisation de l’activité de messagerie rappelé par les salariés, il n’était pas établi l’existence d’un partenariat entre elles.
12. Elle a, ensuite, relevé que le seul fait allégué mais non établi que les salariés eussent continué à utiliser des équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et le fait que les sociétés eussent exécuté des prestations auprès de clients similaires, ne suffisaient pas plus à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel.
13. Elle a, enfin, retenu que l’existence invoquée d’intérêts communs et d’une étroite coopération commerciale n’était pas démontrée et ne résultait d’aucun élément.
14. En l’état de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu’il n’y avait pas lieu d’inclure la société DHL et ses filiales dans le groupe de reclassement.
15. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [G] et [A] et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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