Infirmation 17 novembre 2023
Confirmation 26 avril 2024
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.008 24-19.271 24-19.272 24-12.008 24-19.271 24-19.272 24-12.008 24-19.271 24-19.272 24-12.008 24-19.271 24-19.272 24-19.271 24-19.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2023, N° 21/04103 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028488 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300569 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société EPC Demosten, Premys c/ société Plaine commune développement, société Ingerop, et ingénierie |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation et
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 569 F-D
Pourvois n°
Y 24-12.008
T 24-19.271
U 24-19.272 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
I- la société EPC Demosten, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement société Prodemo, a formé le pourvoi n° Y 24-12.008 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Plaine commune développement, société d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Premys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Brunel démolition,
3°/ à la société Ingerop conseil et ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan eurocourtage sous la dénomination commerciale Allianz courtage, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Plaine commune développement,
5°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société étrangère, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la société Prodemo,
6°/ à la société Zurich Insurance Europe AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne) prise par sa succursale française [Adresse 2], anciennement Zurich Insurance Public Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Ingerop conseil et ingénierie,
défenderesses à la cassation.
II- la société Premys, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Brunel démolition, a formé le pourvoi n° T 24-19.271 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme à conseil d’administration, venant aux droits de la société Gan eurocourtage,
2°/ à la société Ingerop conseil et ingénierie, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Zurich Insurance Europe AG, société de droit allemand, anciennement Zurich Insurance Public Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Ingerop conseil et ingénierie,
4°/ à la société EPC Demosten, société par actions simplifiée, anciennement société Prodemo,
5°/ à la société Zurich Insurance Public Limited, société étrangère, prise en sa qualité d’assureur de la société Prodemo,
défenderesses à la cassation.
III- la société Premys, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Brunel démolition, a formé le pourvoi n° U 24-19.272 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2024, par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ingerop conseil et ingénierie, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Zurich Insurance Europe AG, société de droit allemand, anciennement Zurich Insurance Public Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Ingerop conseil et ingénierie,
3°/ à la société Plaine commune développement, société d’économie mixte,
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme à conseil d’administration, venant aux droits de la société Gan eurocourtage,
5°/ à la société EPC Demosten, société par actions simplifiée, anciennement société Prodemo,
6°/ à la société Zurich Insurance Public Limited, société étrangère,prise en sa qualité d’assureur de la société Prodemo,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois n° Y 24-12.008, T 24-19.271 et U 24-19.272 invoquent, chacune, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société EPC Demosten, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Premys, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Ingerop conseil et ingénierie et Zurich Insurance Europe AG, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 24-12.008, T 24-19.271 et U 24-19.272 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société EPC Demosten, anciennement Prodemo, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Plaine commune développement, la société Premys, venant aux droits de la société
Brunel démolition, la société Allianz IARD, la société Zurich Insurance Public Limited Company, devenue Zurich Insurance Europe AG (la société Zurich), en sa qualité d’assureur de la société Prodemo, et la société Zurich, en sa qualité d’assureur de la société Ingerop conseil et ingénierie.
3. Il est donné acte à la société Premys du désistement de ses pourvois n° T 24-19.271 et U 24-19.272 en ce qu’ils sont dirigés contre la société Allianz IARD, la société Ingerop conseil et ingénierie, la société Plaine commune développement et la société Zurich, en sa qualité d’assureur de la société Ingerop conseil et ingénierie.
Faits et procédure
4. Selon les arrêts attaqués (Paris, 17 novembre 2023 et 26 avril 2024), la société d’économie mixte Plaine commune développement (la société Plaine commune développement) a fait procéder à divers travaux de démolition incluant la suppression de places de stationnement d’une copropriété voisine pour réaliser une nouvelle voie de circulation.
5. Sont notamment intervenues à cette opération, la société Ingerop conseil et ingénierie, en sa qualité de maître d’oeuvre (le maître de l’oeuvre), assurée auprès de la société Zurich, la société Brunel démolition, aux droits de laquelle vient la société Premys, en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises chargé des travaux de démolition, et la société Prodemo, en sa qualité de membre de ce groupement, également assurée auprès de la société Zurich.
6. Des places de stationnement de la copropriété voisine ayant été supprimées par erreur, la société Plaine commune développement, après indemnisation des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier voisin, a assigné son assureur la société Allianz IARD, le maître d’oeuvre et son assureur ainsi que la société Brunel démolition, aux fins d’indemnisation.
7. La société Brunel démolition a mis en cause la société Prodemo, devenue EPC Demosten, ainsi que l’assureur de cette dernière.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° T 24-19.271
Enoncé du moyen
8. La société Premys fait grief à l’arrêt du 17 novembre 2023 de ne pas faire droit à l’appel en garantie formé à l’encontre de la société EPC Demosten et de son assureur, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions du 13 septembre 2023, la société Premys demandait pour l’essentiel à la cour d’appel, à titre principal, la confirmation du jugement ayant débouté la SEM de ses demandes, subsidiairement, la condamnation in solidum de la SEM, de la société Ingerop conseil et ingénierie et de leurs assureurs à la relever et garantir indemne des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, « en tout état de cause », la condamnation in solidum de la société Ingerop conseil et ingénierie et la société Zurich Insurance PLC " à la relever et garantir indemne [ ] des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de la SEM« et enfin, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation in solidum de la société Prodemo et de son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à la »relever et garantir indemne [ ] à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société d’économie mixte Plaine commune développement" ; que la cour d’appel a fait droit à son appel en garantie formé, subsidiairement, et « en tout état de cause », contre la société Ingerop conseil et ingénierie et son assureur, mais seulement à hauteur de 60 % des condamnations prononcées contre la société Premys, laissant 40 % des condamnations à la charge de cette dernière ; qu’en considérant avoir ainsi fait droit à la demande subsidiaire et « en tout état de cause » de la société Premys, pour écarter son appel en garantie, formé à titre infiniment subsidiaire, contre la société Prodemo et son assureur, au titre du reliquat de 40 % des condamnations qui subsistait à la charge de la société Premys, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
10. Le moyen est donc irrecevable.
Mais sur le moyen du pourvoi n° Y 24-12.008, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société EPC Demosten fait grief à l’arrêt du 17 novembre 2023 de la condamner à garantir le maître d’oeuvre à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys, alors « que la société Demosten demandait à titre principal de "rejeter l’appel en garantie de la société Premys et tout autre appel en garantie présenté à l’encontre de la société Prodemo [devenue Demosten], dont par les sociétés Ingerop et Zurich" et
de « prononcer la mise hors de cause de la société Prodemo » ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les conditions de sa responsabilité seraient réunies, elle demandait à la cour de "limiter toute condamnation de la société Prodemo [devenu Demosten] à hauteur de 50 % de la seule part de responsabilité retenue à l’encontre de la société Premys qui ne saurait excéder 15 %" ; que, pour condamner la société Demosten à garantir la société Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys, l’arrêt retient que la société Demosten « reconnaît une part de responsabilité dans la survenance du dommage, à hauteur de 50 % de la part de responsabilité imputée à la société Premys » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de la société Demosten et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
12. Pour condamner la société EPC Demosten à garantir le maître d’oeuvre à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys, l’arrêt retient que la société EPC Demosten reconnaît une part de responsabilité dans la survenance du dommage, à hauteur de 50 % de la part de responsabilité imputée à la société Premys.
13. En statuant ainsi, alors que la société EPC Demosten demandait, à titre principal, dans ses dernières conclusions, le rejet de toutes les demandes d’appel en garantie à son égard, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi n° U 24-19.272, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. La société Premys fait grief à l’arrêt du 26 avril 2024 de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que le juge a l’interdiction de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, dans ses conclusions du 13 septembre 2023, la société Premys demandait à la cour d’appel de Paris, à titre principal, la confirmation du jugement ayant débouté la SEM de ses demandes, subsidiairement, la condamnation in solidum de la SEM, de la société Ingerop conseil et ingénierie et de leurs assureurs à la relever et garantir indemne des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, « en tout état de cause », la condamnation in solidum de la société Ingerop conseil et ingénierie et la société Zurich Insurance PLC "à la relever et garantir indemne [ ] des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de la SEM" et enfin, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation in solidum de la société Prodemo et de son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à la
« relever et garantir indemne [ ] à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal,
intérêts, frais et accessoires au profit de la société d’économie mixte Plaine commune développement" ; qu’en affirmant que, dans son arrêt rendu le 17 novembre 2023, " la cour [avait] condamné la société Ingerop conseil et ingénierie à garantir la société Premys, faisant ainsi droit à sa demande subsidiaire« , pour en conclure que »celle-ci ayant été satisfaite, il n’y avait pas lieu d’examiner sa demande plus subsidiaire d’appel en garantie de la société Prodemo", quand la demande de garantie formée par la société Premys contre la société Ingerop conseil et ingénierie et son assureur concernait l’intégralité des condamnations qui pouvaient être prononcées contre elle, et qu’elle n’avait pas été intégralement satisfaite, puisqu’il subsistait 40 % de condamnations à sa charge, la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions récapitulatives de la société Premys du 13 septembre 2023, a méconnu l’obligation faire au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
15. Pour rejeter la requête en omission de statuer de la société Premys, l’arrêt retient que la cour d’appel, en condamnant le maître d’oeuvre à la garantir, a fait droit à sa demande subsidiaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner sa demande, plus subsidiaire encore, d’appel en garantie contre la société Prodemo et son assureur.
16. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions du 13 septembre 2023, la société Premys, qui concluait, à titre principal, au rejet des demandes formées contre elle, demandait, subsidiairement, à être intégralement garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge par le maître d’oeuvre et son assureur, et, à titre infiniment subsidiaire, la garantie de la société Prodemo et de son assureur à hauteur de 50 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle, de sorte que le prononcé contre le maître d’oeuvre et l’assureur de celui-ci d’une condamnation à ne la garantir que partiellement, qui ne satisfaisait pas à sa demande subsidiaire, laissait prospérer l’examen de sa demande infiniment subsidiaire tendant à être garantie par la société Prodemo et son assureur des sommes laissées à sa charge, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° T 24-19.271 ;
CASSE ET ANNULE :
— mais seulement en ce qu’il condamne la société EPC Demosten à garantir la société Ingerop conseil et ingénierie à hauteur de 50 % de la part de responsabilité de la société Premys, l’arrêt rendu le 17 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— et en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 26 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, en conséquence, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces deux arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Premys aux dépens du pourvoi n° T 24-19.271 ;
Condamne la société Ingerop conseil et ingénierie aux dépens du pourvoi n° Y 24-12.008 ;
Condamne la société EPC Demosten et la société Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur de la société Prodemo, devenue EPC Demosten, aux dépens du pourvoi n° U 24-19.272 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé du 17 novembre 2023 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé du 26 avril 2024 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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