Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 25-10.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.056 25-10.056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, N° 23/06712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100186 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société Axa France IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 186 FS-D
Pourvoi n° X 25-10.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-10.056 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2024), le 2 janvier 2013, après avoir reçu des transfusions sanguines en 1985 et présenté une contamination par le virus de l’hépatite C diagnostiquée en 2002, M. [L] (la victime) a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
2. Le 21 mai 2015, l’ONIAM a admis l’origine transfusionnelle de la contamination et fixé la date de la consolidation au 1er février 2004. Les 25 janvier et 29 avril 2016, il a indemnisé la victime de ses préjudices.
3. Le 21 janvier 2020, il a émis à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur du centre de transfusion sanguine qui avait fourni les produits sanguins (l’assureur), un titre exécutoire en remboursement des sommes versées à la victime.
4. Le 10 août 2020, l’assureur a assigné l’ONIAM en annulation de ce titre exécutoire et invoqué notamment la prescription de son action en recouvrement.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. L’ONIAM fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites son action en recouvrement et ses demandes à l’encontre de l’assureur, alors :
« 1°/ que lorsqu’il agit contre l’Établissement français du sang ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables en qualité de subrogé dans les droits de la victime d’une contamination au virus de l’hépatite C (VHC) par voie transfusionnelle après avoir indemnisé cette dernière sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’ONIAM exerce, pour le recouvrement de la créance qui lui a été transférée par la voie de la subrogation, une action qui lui est propre et qui ne peut être celle de la victime dès lors que, l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ayant substitué au droit de la victime d’exercer une action contre le responsable de la contamination ou son assureur celui de demander à l’ONIAM de procéder à cette indemnisation, aucune action de la victime n’a pu être transférée à ce dernier par la voie de la subrogation ; qu’il en résulte que la prescription de l’action que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, exerce contre l’Établissement français du sang ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables ne court qu’à compter du versement à la victime de l’indemnité prévue par la transaction conclue au terme de la procédure amiable d’indemnisation qui subroge l’ONIAM dans les droits de la victime et qui permet d’exercer cette action ; qu’en retenant que l’ONIAM ne peut exercer, par l’effet de la subrogation, que les actions bénéficiant à la victime de sorte que son action contre le responsable serait soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime, pour en conclure que la prescription avait couru à compter de la consolidation du dommage, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique ;
2°/ que la demande d’indemnisation présentée à l’ONIAM par la victime d’une contamination au virus de l’hépatite C (VHC) par voie transfusionnelle sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique a pour effet d’interrompre le délai de prescription décennale de l’action que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, peut exercer ensuite contre l’Établissement français du sang ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables ; qu’en retenant que l’interruption du délai de prescription n’aurait pu intervenir qu’en cas d’action de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que, M. [L] ayant saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation le 2 janvier 2013, le délai de prescription avait été interrompu à cette date, ce dont il résultait que le titre exécutoire litigieux émis le 21 janvier 2020 l’avait été dans le délai de prescription, et a violé les articles 2231, 2241 et 2242 du code civil ainsi que les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique ;
3°/ qu’en l’absence de toute possibilité pour la victime comme pour l’ONIAM d’introduire une demande en justice contre l’EFS ou l’assureur des centre de transfusion responsables et d’interrompre le délai de prescription entre le 1er juin 2010, date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et le terme de la procédure d’indemnisation amiable devant l’ONIAM, la prescription de l’action que ce dernier exerce contre l’EFS ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables est suspendue durant la période concernée ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2230 et 2234 du code civil ainsi que les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique ;
4°/ qu’en cas de suspension du délai de la prescription opposable à l’ONIAM lorsque ce dernier exerce une action contre l’EFS ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables après avoir indemnisé la victime, la prescription recommence à courir pour la période restante après cette période de suspension sans qu’il puisse être opposé à l’ONIAM le fait qu’il disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription et qu’il n’aurait pas agi durant ce temps ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2230 et 2234 du code civil ainsi que les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique que l’action exercée, sur le fondement du premier de ces textes, par l’ONIAM, subrogé dans les droits d’une victime d’une contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l’avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime.
7. Cependant, l’ONIAM ne peut demander directement à être garanti des sommes qu’il a versées par un tel assureur que lorsqu’il a indemnisé la victime, sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité d’agir jusqu’à l’indemnisation de la victime, par suite d’un empêchement résultant de la loi, au sens de l’article 2234 du code civil.
8. Il s’en déduit que la prescription de l’action en recouvrement exercée par l’ONIAM est suspendue du jour où il est saisi par la victime d’une telle contamination d’une demande d’indemnisation et jusqu’au jour de son indemnisation, le cours de la prescription étant alors, en application de l’article 2230 du code civil, temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru.
9. Il résulte des constatations de la cour d’appel que la prescription a commencé à courir le 1er août 2004, date de la consolidation du dommage de la victime et que, malgré la suspension intervenue entre le 2 janvier 2013 et le 29 avril 2016, la prescription était acquise au jour de l’émission des titres exécutoires le 21 janvier 2020.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’ONIAM aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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