Infirmation partielle 22 décembre 2023
Rejet 16 janvier 2025
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 janv. 2025, n° 24-12.981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2023, N° 22/06282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90053 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 24-12.981
Demandeur : Mme [H]
Défendeur : Mme [M] et autre
Requête n° : 926/24
Ordonnance n° : 90053 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [T] [M] épouse [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Mme [S] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 septembre 2024 par laquelle Mme [T] [M] épouse [J] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2024 par Mme [C] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 24-12.981 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé des condamnations à l’encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, Mme [J] invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Il résulte toutefois des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi n’est pas imposable et que le montant des sommes auquel elle est condamnée par l’arrêt soumis à recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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