Infirmation 27 mai 2021
Rejet 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 27 mai 2021, n° 18/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02037 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 10 juillet 2018, N° 91501331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DAUSSAN |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00314
27 Mai 2021
---------------
N° RG 18/02037 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EZ6U
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
10 Juillet 2018
91501331
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt et un
APPELANTS
et INTIMES dans les procédures 18/2172 et 20/1683
Madame D Z veuve X
[…]
[…]
Madame E X
fille de M. F X
[…]
[…]
Madame G X ,
fille de M. F X
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur H I né le […]
[…]
[…]
Monsieur J X
fils de M. F X
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
K X né le […]
L X né le […]
M X né le […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur AI BB BC X
fils de M. F X
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur
O X né le […]
[…]
[…]
Madame P X
fille de M. F X
[…]
[…]
Monsieur AW AX X
fils de M. F X
[…]
[…]
Monsieur Q X ( petit-fils)
[…]
[…]
[…]
Monsieur R S ( petit- fils)
[…]
[…]
Monsieur T S ( petit-fils)
[…]
[…]
Monsieur U S ( petit-fils)
[…]
[…]
Madame V I ( petite-fille)
[…]
[…]
Madame W I( petite-fille)
[…]
[…]
Madame AA I( petite-fille)
[…]
[…]
Monsieur AB X ( petit-fils)
[…]
[…]
Madame AC X ( petite-fille)
[…]
[…]
Les ayants droit de M. F X décédé le […],
représenté par Maître MOEHRING de la SCP AF AG et Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANT et INTIME dans les procédures 18/2172 et 20/1683
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
FIVA -
AY AZ BA
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Y, avocat au barreau de METZ
I
NTIMÉES ainsi que dans dans les procédures 18/2171 et 20/1683
SAS A anciennement dénommée LE LABORATOIRE METALLURGIQUE
29/33 Rte de Rombas
[…]
[…]
Représentée par Me benoît CHAROT avocat au barreau de PARIS
substitué par Me NOBOU, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 8 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X, né le […], a été employé par le LABORATOIRE METALLURGIQUE, devenu par la suite la société A, en qualité d’agent de fabrication du 8 septembre 1965 au 31 décembre 1992.
Par formulaire du 17 février 2015, reçu le 19 février 2015, Monsieur F X a déclaré à la CPAM de Moselle une maladie professionnelle sous forme de « stigmates d’asbestose » au ²titre du tableau 30D.
Le certificat médical initial établi le 11 février 2015 par le Docteur AD AE, oncologue, fait état d’un «mésothéliome malin péritonéal » constaté suite à une biopsie effectuée, le 29 octobre 2014.
La Caisse a adressé à la société A, copie de cette déclaration dont elle indique qu’elle lui est parvenue accompagnée du certificat médical initial, le 2 avril 2015 et a diligenté une instruction, laquelle a nécessité un délai complémentaire d’instruction.
Monsieur F X est décédé le […].
Par courrier du 18 mai 2015, la société A a reconnu que Monsieur F X avait été exposé aux poussières d’amiante de 1966 à mars 1978.
Le colloque du 15 juin 2015 a considéré que les conditions médico-administratives du tableau 30D étaient remplies.
Par courriers du 27 juillet 2015, la CPAM de Moselle a informé la société A et Madame D X de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur F X « mésothéliome malin du péritoine » inscrite au tableau n° 30 ,au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courriers du 28 août 2015, la CPAM de Moselle a informé la société A et Madame D X qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire pour statuer sur l’imputabilité du décès de Monsieur F X à sa maladie professionnelle. Cette instruction a été clôturée le 6 octobre 2015 et un représentant de la société A est venu consulter le dossier le 12 octobre 2015.
Par courriers du 27 octobre 2017, la CPAM de Moselle a informé la société A et Madame D X, veuve de Monsieur F X de la prise en charge du décès de ce dernier au
titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 décembre 2015, la CPAM de Moselle a attribué à Madame D X, en sa qualité d’ayant droit, une rente mensuelle de conjoint survivant d’un montant de 1342,82 euros à compter du 3 mai 2015.
Selon courrier recommandé expédié le 3 septembre 2015, Maître AF AG a introduit pour le compte de M. X un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société A dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur F X et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par courrier daté du 25 janvier 2016,reçu au greffe du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale ,le 26 janvier 2016, le Conseil de Monsieur F X, joignant à son courrier l’acte de saisine du 3 septembre 2015, a informé la juridiction du décès de son client et de la volonté de ses ayants-droit de reprendre l’instance.
Il a indiqué, dans ce courrier, que les ayants droit de Monsieur X dont il a fourni l’identité et les adresses entendaient invoquer la faute inexcusable de la société A et a précisé saisir la juridiction d’un recours contentieux dont il demandait l’enregistrement, dirigé contre cette entreprise dont il fournissait les coordonnées ainsi que celles de son commissaire à l’exécution du plan,l’étude Gangloff et Nardi, réclamant en outre la mise en cause de la CPAM de Moselle.
Par lettre du 5 février 2016, le cabinet AG et Associés a transmis au greffe du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale un courrier de l’étude Gangloff et Nardi du 30 janvier 2016 l’informant de ce que la société A était in bonis, le plan d’apurement du passif dont elle bénéficiait étant expiré.
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle
— prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance du 3 septembre 2015
— reçu le FIVA en son intervention volontaire
— dit que la preuve de la faute inexcusable de la société A, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur F X inscrite au tableau 30D et de son décès n’est pas rapportée
— débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes ;
— dit que l’action récursoire de la CPAM de la Moselle à l’encontre de l’employeur est devenue sans objet
— débouté le FIVA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2018, les ayants-droit de Monsieur X interjetaient appel du jugement (N° RG 18/02037).
Par courrier recommandé expédié le 2 août 2018 , le FIVA interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 12 juillet 2018 (N°RG 18/02172).
Par courrier remis au greffe le 17 juin 2020, Maître Y régularisait l’appel interjeté par son mandant, le FIVA, en précisant que l’appel est total et en détaillant tous les chefs du jugement qui sont critiqués (N°RG 20/01683).
Par conclusions datées du 28 janvier 2020 soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2021 par leur conseil, les ayants-droit de Monsieur X sollicitent de la Cour :
— déclarer recevable et bien fondé le recours des Consorts F X ;
— rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la société défenderesse et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur F X est due à la faute inexcusable de son employeur, la société DAUSAN (prise en la personne de leurs représentants légaux) ;
— fixer au maximum légal le montant de la majoration de la rente due aux ayants-droit de la victime;
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution, préciser que la rente servie à Madame D Z épouse X sera assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur portée au maximum légal et jurisprudentiel, l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale disposant : « (…) Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (…) En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel (…). » et l’article L 434-7 du même Code disposant que : « (…) En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. »
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de Monsieur F X l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur F X aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— à titre subsidiaire, faire injonction à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services, dire que l’expert devra communiquer le taux dans un délai de 15 jours ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur F X à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces et que le coût en sera supporté par la CPAM ;
— à défaut, constater que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la CPAM, en conséquence, vu l’article 1240 du Code Civil, condamner la CPAM de la Moselle à verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de Monsieur F X au titre de la perte de chance ;
— fixer la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur F X au titre de l’action successorale comme suit :
· Préjudice causé par les souffrances physiques : 60.000 euros
· Préjudice causé par les souffrances morales : 60.000 euros
· Préjudice d’agrément : 30.000 euros
· Préjudice esthétique : 10.000 euros
· Préjudice sexuel : 5.000 euros
· Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20.000 euros
· Tierce personne temporaire : 50.220 euros
Soit un total de : 235.220 euros
— constater la subrogation légale du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) au titre des préjudices moraux et d’accompagnement versé par lui à :
* Madame D Z épouse X, veuve de Monsieur F X
* Madame E X, fille de Monsieur F X
* Monsieur R S, petit-fils de Monsieur F X
* Monsieur T S, petit-fils de Monsieur F X
* Monsieur U S, petit-fils de Monsieur F X
* Madame G X, fille de Monsieur F X
* Madame V I, petite-fille de Monsieur F X
* Madame W I, petite-fille de Monsieur F X
*Madame AA I, petite-fille de Monsieur F X
* Monsieur H I, petit-fils de Monsieur F X
* Monsieur J X, fils de Monsieur F X
* Monsieur K X, petit-fils de Monsieur F X
* Monsieur AH X, petit-fils de Monsieur F X
* Monsieur M X, petit-fils de Monsieur F X
* Monsieur AI BB BD X, fils de Monsieur F X
* Monsieur AB X, petit-fils de Monsieur F X
* Madame AC X, petite-fille de Monsieur F X
* Monsieur O X, petit-fils de Monsieur F X
* Madame P X, fille de Monsieur F X
*Monsieur AW AX X, fils de Monsieur F X
— préciser que par application de la Loi et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les indemnisations sont versées par la CPAM à la victime et donc à la succession de Monsieur F X ou au créancier subrogé en cas de subrogation
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société A à verser aux ayants droit de Monsieur F X la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens.
Par conclusions datées du 25 mars 2019 soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2021 par son conseil, le FIVA demande à la Cour de:
— réformer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— juger recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants-droit de Monsieur X,
— juger que la maladie professionnelle de Monsieur X est la conséquence de la faute inexcusable de la Société A,
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit, à la somme totale de 137500€, se décomposant comme suit :
Mme X D née Z (veuve) 32 600 €
M. X AW AX (enfant au foyer) 15 200 €
M. X AI (enfant) 8 700 €
Mme X P (enfant) 8 700 €
Mme I G née X (enfant) 8 700 €
Mme X E (enfant) 8 700 €
M. X J (enfant) 8 700 €
Mme C W (petit-fille) 3 300 €
M. S T (petit-enfant) 3 300 €
M. S R (petit-enfant) 3 300 €
M. S U (petit-enfant) 3 300 €
M. I H (petit-enfant) 3 300 €
Mme I AA (petit-enfant) 3 300 €
Mme I V (petit-enfant) 3 300 €
M. X Q (petit-enfant) 3 300 €
Mme X AC (petit-enfant) 3 300 €
M. X AB (petit-enfant) 3 300 €
M. X L (petit-enfant) 3 300 €
M. X M (petit-enfant) 3 300 €
M. X O (petit-enfant) 3 300 €
M. X K (petit-enfant) 3 300 €
— juger que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 137.500€,
— dire que le FIVA pourra obtenir le remboursement par la CPAM de Moselle, dans la limite du montant fixé par la Cour, des sommes ultérieurement versées par le FIVA aux consorts X au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de la victime dans l’hypothèse où les demandeurs (action successorale) AR à renoncer au versement des préjudices personnels alloués par la Cour
— condamner la Société A à payer au FIVA une somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 30 avril 2020 soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2021 par son conseil, la société A demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 10 juillet 2018 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance des Consorts X du 3 septembre 2015 ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a reçu le FIVA en son intervention volontaire ;
Et
— débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société A.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— dire et juger qu’il n’est pas établi que la société A a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie et du décès de Monsieur X ;
— débouter le FIVA et les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de
la société A.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de fixer la date de consolidation de la maladie de Monsieur X et d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur X sollicités par ses ayants-droit ;
— débouter les ayants droit de Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes au titre des préjudices de Monsieur X, ou a tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
— débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice moral des ayants-droit de Monsieur X, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
Par conclusions datées du 11 février 2019 soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2021 par son représentant, la CPAM de la Moselle demande à la Cour de :
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société A ;
Le cas échéant :
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant réclamée par Madame veuve D X ;
— constater qu’aucun taux d’incapacité permanente de 100 % n’a été alloué à feu Monsieur F X en réparation de sa maladie professionnelle T3OD ;
— en conséquence, rejeter la demande des Consorts X tendant à obtenir le versement de l’indemnité prévue par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur F X et du préjudice moral des ayant-droit ;
— dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle versera entre les mains du FIVA les sommes susceptibles d’être allouées au titre du préjudice moral des ayants-droit ;
— condamner la Société A, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera amenées à verser à Madame veuve D X au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, au FIVA au titre du préjudice moral des ayants-droit et aux Consorts X au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur F X dans la cadre de l’action successorale ;
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
— dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, de condamner l’employeur et son assureur au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi
qu’aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus et aux pièces déposées par les parties.
SUR CE,
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES :
Les consorts X et le FIVA ont interjeté appel du jugement entrepris,dans les délais légaux . Ces appels sont recevables. Si l’appel du FIVA est affecté d’un vice de forme dans la mesure où il ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués conformément à l’article 933 du code de procédure civile, la société A ne s’en est pas prévalue et la Cour n’avait pas à le soulever d’office.
Le second appel du FIVA du 17 juin 2020 a eu pour seul but de préciser les chefs de jugement critiqués , soit la totalité des dispositions de la décision entreprise.
Dans la procédure sans représentation obligatoire , en l’absence de délai fixé par le code de procédure civile pour conclure, il y a lieu d’admettre que le FIVA avait la faculté de régulariser son premier acte d’appel jusqu’à l’ouverture des débats de sorte que l’appel du 17 juin 2020 est également recevable.
Pour une bonne administration de la justice, il convient dès lors de joindre les procédures N°RG 20/01683 et N°RG 18/02172 à celle N°RG 18/02037.
SUR LA NULLITE INVOQUEE DE L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE DU 3 SEPTEMBRE 2015 , L’ACTION DES AYANT-DROITS ET L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU FIVA :
Les premiers juges ont prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance du 3 septembre 2015 au motif que cet acte est intervenu postérieurement au décès de Monsieur X, décédé le […]. Ils relèvent également qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’existence d’un mandat donné par le défunt à son conseil concernant la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, ni la date à laquelle le conseil de Monsieur X a été informé du décès de l’intéressé. Les premiers juges retiennent également que, si les ayant-droits de Monsieur X ont entendu, par courrier du 25 janvier 2016, reprendre l’instance initiée au nom de leur auteur, cette action ne représente pas une action autonome mais une reprise d’instance qui ne saurait couvrir l’irrégularité née du décès de Monsieur X antérieurement à l’introduction de l’instance.
Les consorts X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance du 3 septembre 2015. Ils font valoir que, selon les termes de l’article 2008 du code civil, dès lors que le conseil de Monsieur X n’avait pas connaissance, au moment de l’introduction de l’instance, du décès de son client, l’acte introductif d’instance est valable. Ils soutiennent également qu’il n’existe aucune doute sur le contenu du mandat dont était investi le conseil de Monsieur X, dès lors que ce dernier avait clairement exprimé son intention d’agir en faute inexcusable à l’encontre de la société A. Les ayant-droits font enfin grief aux premiers juges de n’avoir pas reconnu l’existence et la validité de l’action autonome qu’ils entendent mener, et ce alors qu’il résultait bien des termes du courrier du 25 janvier 2016 leur intention manifeste d’intenter une action propre en reconnaissance de la faute inexcusable de la société A.
La société A sollicite la confirmation de la décision des premiers juges. Elle fait valoir que la demande introduite le 3 septembre 2015 ayant été faite au nom d’une personne décédée, elle est entachée de nullité et ne saurait être couverte par la reprise d’instance alléguée par les ayant-droits. Elle souligne, en conséquence que l’intervention volontaire du FIVA est irrecevable, le jugement entrepris n’ayant pas tiré les conséquences de la nullité de l’acte introductif d’instance.
Le FIVA et la caisse ne se prononcent pas sur cette question de procédure.
**************************
L’article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Il s’ensuit que l’assignation délivrée au nom d’une personne qui a cessé d’exister se trouve entachée d’une nullité de fond qui entraîne la nullité de toute la procédure qui a suivi. Dès lors, un acte de reprise d’instance, lequel est destiné seulement à permettre de poursuivre la procédure interrompue, ne saurait avoir pour effet de couvrir la nullité affectant cette procédure dès l’origine.
En l’espèce, il apparaît établi que le décès de Monsieur X antérieurement à l’acte introductif d’instance est une cause de nullité de fond dudit acte.
Cependant, il ressort également des éléments de la procédure que, par courrier du 25 janvier 2016 adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale qui l’a reçu le 26 janvier 2016 (pièce côté 16 du dossier de première instance), le conseil des ayant-droits de Monsieur X a clairement manifesté son intention d’initier au nom des ayants droit de M. X une action autonome en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En effet, ce courrier, qui comprend tous le éléments d’un acte introductif d’instance et indique que « mes clients estiment que cette société a commis une faute inexcusable car elle a exposé Monsieur X à l’inhalation de poussières d’amiante… » et qui se termine comme suit : « je vous remercie de bien vouloir enregistrer cette voie de recours » permet de caractériser l’existence d’une action indépendante de l’action irrégulière initialement menée au nom de Monsieur X. La nullité de l’acte du 3 septembre 2015 n’entache dès lors pas de nullité, la procédure initiée par les ayants droit par courrier du 25 janvier 2016, reçu au Tribunal des Affaires de sécurité Sociale ,le 26 janvier 2016, dans le délai de prescription de deux ans.
En conséquence la décision des premiers juges est infirmée sur ce point, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties sur cette question.
La procédure initiée par les consorts X ayant été déclarée régulière, l’intervention volontaire du FIVA devant le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale , le 22 juin 2017 ( cote 40 du dossier TASS ), est recevable, dès lors qu’il est constant que cet organisme, saisi par les ayants droit de M. X leur a versé diverses sommes.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Les consorts X et le FIVA soutiennent que, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’activité de la société A, cette dernière ne pouvait ignorer le risque encouru par son salarié. Ils font valoir que la société A s’est toutefois abstenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec notamment un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs (absence de mise à disposition de masques de protection, absence de consignes de prévention, non recours aux produits de substitution à l’amiante pourtant existants depuis les années 1950…). Les consorts X rappellent ainsi que l’activité de la société A consistait en la fabrication de plaques et d’objets réfractaires pour l’industrie impliquant le recours à l’amiante, sous forme notamment de crocidolite (amiante bleue), laquelle était conditionnée en sacs de toiles de jute et stockée dans certains halls sans mesure de protection spécifique, avec une ouverture manuelle des sacs puis avec des manipulations du produit impliquant des dégagements importants de poussières si bien que l’ensemble des lieux de travail baignait dans la poussière d’amiante.
La société A fait valoir qu’elle est une PME familiale, non spécialiste de l’amiante, produit qu’elle n’a utilisé qu’entre 1966 et 1978 et dans une proportion très faible, et qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés avant 1977. Elle souligne que, dès lors que la première réglementation spécifique à l’amiante issue du décret du 17 août 1977 est entrée en vigueur, elle a cessé de fabriquer des produits comportant de l’amiante. La société A énonce avoir toujours mené une politique active de prévention et d’éviction des risques qu’elle pouvait identifier, compte tenu de ses activités, pour la sécurité et la santé de ses salariés (aérateurs en toiture, dépoussiérateurs individuels, consultation du Laboratoire national d’essai, machine pour l’ouverture des sacs, incitation au port du masque, échanges étroits avec la médecine du travail…) et que leurs conditions de travail n’étaient pas celles décrites par les attestations produites par les parties adverses.
La société soutient avoir ainsi mis en oeuvre toutes les mesures de prévention nécessaires, ainsi que toutes les mesures de protection de ses salariés.
La Caisse s’en rapporte.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.Larticles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur .Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur F X ainsi que les conditions du tableau 30D des maladies professionnelles ne sont pas contestées par la société A qui reconnaît une exposition de M. F X aux fibres d’amiante de 1966 à mars 1978 ( pièce n°5 de la caisse) . Les parties s’opposent sur la conscience par la société A du risque encouru par ses salariés ainsi que sur l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Sur la conscience du danger
Il y a lieu tout d’abord de relever que, de part son activité, la société A a nécessairement utilisé de l’amiante dans le processus de fabrication de certains de ses produits;que si elle fait valoir n’avoir pas utilisé d’amiante avant 1966 et, après cette date, y avoir eu recours de façon très réduite, il appert qu’elle a bien eu recours à l’amiante jusqu’en mars 1978, pour notamment la fabrication de plaques de masselotage pour le département aciérie et de manchons pour la fonderie.
Or, il appert que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur
DHERS dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer brocho-pulmonaire.
De plus, étaient également en vigueur, à la date d’emploi de Monsieur X, les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail qui imposaient à l’employeur de renouveler l’air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
La société A ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Il en résulte que l’association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l’attention de l’employeur sur les dangers de l’amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l’époque dans certains domaines.
Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Si la société A indique avoir totalement cessé d’utiliser l’amiante après la parution du décret du 17 août 1977 fixant des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que des règles de protection à appliquer, et ce alors même qu’aucune interdiction du produit n’était encore énoncée, la législation existant avant 1977 ne pouvait ainsi qu’avoir déjà largement alerté la société A sur la nocivité de l’amiante.
En conséquence, la société A ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque où Monsieur X a été son salarié, de la nécessité d’assurer de manière générale le bon renouvellement de l’air dans les locaux fermés et de prévenir l’inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d’amiante, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications.
Sur les mesures prises par l’employeur
Concernant les mesures de protection prises par l’employeur pour éviter le risque lié à l’amiante, le
FIVA et les consorts X fournissent de nombreux témoignages circonstanciés d’anciens collègues du défunt, qui témoignent que l’intéressé ne bénéficiait d’aucune mesure de protection individuelle ou collective, et n’était pas informé des risques encourus liés à l’inhalation de poussières d’amiante, et ce alors même que, dans l’accomplissement de ses tâches, il était au contact de l’amiante.
Ainsi, figurent notamment aux débats les attestations suivantes, établies par ses collègues de travail :
— Monsieur BE-BF AJ ( pièce n°13 des consorts X) : « Je soussigné Mr AJ AK, chef d’équipe à la fabrication, certifie que M. X F a travaillé du 8- 9- 19 au 31-12-1992 au service production emballage conditionnement des produits finis au Laboratoire Métallurgique. M. X a évolué dans un environnement à risque et pollué d’où l’utilisation de l’amiante à la conception des produits.Condition de travail pénible, manutention, ponçage, création de poussière d’amiante,proximité des fours de séchage, ventilation rejetant une perpétuelle pollution.N’ayant pas été informé sur les conséquences pour sa santé à long terme, Mr X est aujourd’hui atteint d’asbestose.. »
— Monsieur AI AM (pièce n°16 des consorts X) : « j’ai travaillé dans la même équipe que Monsieur X F. Il n’y avait aucune fenêtre, aucune aération et aucune aspiration de poussière. Je travaillais sans le savoir qu’il y avait un danger grave de l’amiante dans tous les produits que je touchais. Pas de masques, pas de gants et aucune protection. Par manque de place l’amiante était stockée partout dans les halls ».
— Monsieur AN AO (pièce n°15 des consorts X) : « J’ai travaillé ave Mr X F chez A.( avant laboratoire métallurgique). M. X était au service fabrication des plaques : il mélangeait tous les produits plus l’amiante bleue, ça dégageait beaucoup de poussières. Il travaillait dans la poussière d’amiante qui volait partout dans le hall où il travaillait et on respirait tous les jours cette poussière d’amiante.La poussière d’amiante, il y en avait partout, partout. On n’était pas protégé, on ne portait pas de masque de protection et on n’a jamais reçu des consignes de prévention du risque et du danger de l’amiante sur notre santé ».
— Monsieur AP AQ (pièce n°14 des consorts X) : «…. M. X a occupé le poste d’ouvrier de production de 1965 à 1992 dans les Halls 10-11 et 12, lieux principaux où était utilisé l’amiante entrant dans la fabrication des produits pour la sidérurgie '.on respirait et travaillait constamment dans un air saturé de poussière chargé d’amiante.En outre, les chauffages en hiver et les ventilateurs à air pulsé brassaient de plus belle les éléments polluants. Jamais nous n’avons été informés des risques que nous encourions pour notre santé, nous avons toujours travaillé sans aucune protection ».
— Monsieur B (pièce n°18 des consorts X) : « '. A aucun moment Mr X n’a été informé sur les risques encourus à long terme dans l’exécution de ses tâches suite aux produits manipulés et emballés pour l’expédition ».
Ces attestations précises et concordantes ne sont pas utilement contestées par la société A qui fournit des explications et des pièces générales qui ne sont pas de nature à contredire les témoignages précités et à démontrer que la victime a personnellement bénéficié dans l’accomplissement de ses tâches, de mesures de protection appropriées et été informée des dangers de l’amiante sur sa santé.
Ainsi, si la Société A justifie, par la production de documents comptables (relevés d’immobilisation), de procès verbaux de réunion du Comité d’hygiène et de Sécurité (1973 à 1978), d’investissements réalisés et de mesures de protection prises dans la lutte contre les poussières, ces documents généraux sont tout à fait insuffisants pour contredire les attestations produites par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et établir que Monsieur X a bénéficié personnellement dans l’accomplissement de ses tâches, de mesures de protection appropriées et qu’il
a été informé des dangers liés à l’amiante. S’agissant ainsi des mesures de protection individuelles (masques), il n’est produit aucun élément sur le respect du port du masque, ni sur l’approvisionnement en nombre et en qualité de ces masques.
Au contraire, il ressort même de la pièce n°44 de la société A, s’agissant d’une analyse d’atmosphère par le laboratoire LNE en date du 11 décembre 1974 sur plusieurs postes de travail, que, « en ce qui concerne donc les deux premiers postes (') et si l’on se réfère uniquement aux normes préexistantes, on peut considérer que l’on atteint des concentrations de fibres d’asbeste préoccupantes ». Or, il appert que la société A n’apporte aucun élément précis, notamment à l’occasion des Comités d’Hygiène et de Sécurité qui ont suivi cette analyse, permettant d’établir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires, efficaces et immédiates permettant de limiter l’exposition aux poussières d’amiante, les pièces fournies permettant d’établir au contraire que les mesures prises par la société A ont nécessité plusieurs années d’opérations pendant lesquelles les salariés restaient exposés aux poussières d’amiante en l’absence de protection efficace (difficultés persistantes de stockage de l’amiante, tardiveté de l’achat de machines d’ouverture des sacs…).
Ainsi, en l’état de l’ensemble de ces constatations, la maladie professionnelle au titre du tableau 30D dont était atteint Monsieur X doit être reconnue comme étant due à la faute inexcusable de la Société A.
[…]
:
Sur la majoration de rente du conjoint survivant :
L’article L.452-2, alinéas 1, 4, 5 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionne à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit / Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17. / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret».
En l’espèce, aucune discussion n’existe quant à cette majoration de rente de conjoint survivant au profit de Madame Z veuve X, la CPAM de Moselle lui ayant attribué une rente mensuelle de conjoint survivant d’un montant de 1 342,82 € à compter du 3 mai 2015.
Ainsi, en l’absence de toute faute de la victime, y a-t-il lieu majorer à son maximum cette rente perçue par Madame D Z veuve X, cette majoration, calculée selon les dispositions légales précitées, lui étant directement versée par la CPAM de Moselle.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Les ayants droit de M . F X entendent faire valoir que, malgré l’absence d’attribution d’un taux d’incapacité permanente à leur auteur de son vivant, il apparaît que le diagnostic de mésothéliome doit conduire à l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 %, compte tenu notamment du décès qui en est résulté. Les consorts X font ainsi valoir qu’il se déduit du décès de leur parent que ce dernier était nécessairement atteint d’une incapacité permanente de 100 % à la veille de son
décès, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale.
A défaut, il est demandé par les consorts X qu’il soit fait injonction à la CPAM de fixer ce taux d’incapacité sur pièces, ou, qu’il soit ordonné une expertise médicale.
La Caisse sollicite le débouté des consorts X quant au paiement de l’indemnité forfaitaire dès lors qu’aucune décision n’a attribué à Monsieur X un taux de 100 % d’incapacité. La CPAM ajoute que, contrairement aux dires des consorts X, ce taux ne saurait se déduire d’éléments liés à la gravité de la pathologie déclarée, et qu’aucune expertise médicale ne saurait être ordonnée en la matière.
*************************
L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que «si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation».
La maladie professionnelle , mésothéliome malin du péritoine a été reconnue par la caisse, le 27 juillet 2015 , après le décès de M. F X survenu, le […]. Le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration de cette maladie professionnelle et retenu par la caisse comme constituant la date de la maladie est daté du 11 février 2015.Dans ce court délai, l’état de santé de M. X n’a pu que se dégrader jusqu’à son décès , caractérisant un taux d’IPP de 100% à cette date de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire formée par les ayants droits.
Cette indemnité devra être versée par la caisse à la succession de M. X en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il est constant que le FIVA ne leur a fait aucune offre concernant son préjudice d’incapacité fonctionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur X et la demande d’expertise médicale :
Les consorts X sollicitent la fixation de la réparation des préjudices subis par Monsieur F X comme suit :
· Préjudice causé par les souffrances physiques : 60.000 euros
· Préjudice causé par les souffrances morales : 60.000 euros
· Préjudice d’agrément : 30.000 euros
· Préjudice esthétique : 10.000 euros
· Préjudice sexuel : 5.000 euros
· Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20.000 euros
· Tierce personne temporaire : 50.220 euros
La société A sollicite le débouté des consorts X dès lors que ces derniers ne justifient aucunement des préjudices demandés. A défaut, il est demandé que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale, dès lors notamment qu’aucune date de consolidation de la maladie de Monsieur X n’a jamais été fixée par la CPAM.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour, rappelant toutefois que les consorts X ne
sauraient obtenir un complément d’indemnisation relatif à l’assistance tierce personne, dès lors que ce préjudice est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le FIVA, rappelant que les consorts X ont contesté l’offre d’indemnisation proposée, sollicite que ses droits soient préservés dans l’hypothèse où les consorts X AR à renoncer au versement des préjudices personnels alloués par la Cour et seraient indemnisés ultérieurement par ses soins.
*************************
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
La société A réclame que soit ordonnée une expertise médicale pour fixer la date de consolidation et évaluer les préjudices personnels de M. F X.
Une telle mesure d’instruction n’apparaît cependant pas nécessaire au vu des pièces produites, dès lors que si la caisse n’a pas fixé de date de consolidation , c’est parce que sa maladie , dont la première constatation médicale remonte au 29 octobre 2004 a très rapidement évolué, conduisant à une dégradation de son état de santé qui a abouti à son décès dont la date doit être retenue comme date de consolidation.
Sur les souffrances physiques et morales:
Il convient d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées tout au long de la maladie traumatique jusqu’au décès de M. F X.Ces deux aspects doivent cependant être considérées comme relevant d’un seul chef de demande.
Il résulte des pièces médicales produites que M. F X a été hospitalisé , le 4 février 2015 dans un tableau clinique d’ascite et de vomissements sous DUROGESIC qu’il déclarait, ne pas supporter, imputable au mésoyhéliome péritoine dont il était atteint. Un cathéter à chambre implantable a été posé le 11 février 2015. Il est fait état de douleurs abdominales et de douleurs à la poitrine ( coup de poignard). Un certificat médical du 31 mars fait état d’une altération de l’état général et d’un syndrome occlusif. La fiche de bilan d’intervention du 7 avril 2015 mentione « ventre dur et gros…. jambe et pieds gonflés, froid et durs… à du mal à respirer ( O2, 2litres 18 heures par jour… ».Le certificat médical du 18 avril 2015 portant dossier médical dispose: « ' découverte octobre 2014 mésothéliome avec atteinte péritonéale, stade multi métastasique actuel… au total, patient suivi pour néoplasie digestive métastasique sans projet thérapeutique … ».
Les souffrances endurées, au vu de ces pièces et des témoignages de ses proches, peuvent être qualifiées d’importantes, à celles liées aux traitements s’ajoutent en effet l’angoisse ressentie par M. X face à l’aggravation rapide de son état vers une issue qui s’est avérée mortelle. Au vu de ces éléments et de l’âge de M. X au moment du diagnostic ( 82 ans), l’indemnité réparant ce poste de préjudice est fixé à la somme de 50.000 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, c’est à dire du 29 octobre 2014 jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce jusqu’au décès intervenu le […].Ce poste de préjudice intègre le préjudice sexuel pendant la période d’incapacité temporaire qui ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation séparée.
Entre le 29 octobre 2014 , date de première constatation médicale et le […], M. X a été hospitalisé du , 6 au 13 février 2015, du 18 mars 2015 au 25 mars 2015 et du 18 avril 2015 au 28 avril 2015, date à laquelle a été organisé un retour à domicile avec hospitalisation à domicile.Il est décrit par les pièces médicales comme semi grabataire. Son épouse atteste de l’absence de relations de couple pendant cette période.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est fixé à la somme de 6000 euros.
Le préjudice esthétique
Il résulte des témoignages de ses proches qui ont été très présents pendant sa maladie que M. X , les mois qui ont précédé son décès a vécu alité , ne se déplaçant qu’en chaise roulante; ces éléments ont nécessairement altéré son apparence physique; le préjudice qui en résulte sera réparé par l’allocation d’une somme 4000 euros.
Le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer .Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
.
Si ses proches attestent d’une perte de qualité de vie , laquelle est réparée au titre du déficit fonctionnel temporaire, leurs témoignages ne caractérisent pas un préjudice d’agrément répondant à la définition précitée.
Les héritiers de M. X sont déboutés de leur demande à ce titre.
Le besoin en tierce personne temporaire
Les pièces médicales permettent de situer la dégradation de l’état de santé de M. X due à sa maladie professionnelle à compter de l’hospitalisation du 6 février 2015, date à compter de laquelle il a eu besoin d’aide dans la réalisation des actes de la vie courante, nécessitant un accompagnement de son épouse et de ses enfants.
Si l’on exclut les périodes d’hospitalisation du 6 février 2015 au 13 février 2015 , du 18 mars 2015 au 25 mars 2015 du 18 avril 2015 au […] ( comprenant la période d’hospitalisation à domicile après le 28 avril), le besoin en tierce personne a duré 55 jours et peut être , au vu des éléments de la cause , fixé à 3h par jour, soit si l’on tient compte d’un coût horaire de 18 euros, un montant de 55x 3x 18= 2970 euros.
Le préjudice personnel du défunt totalise par conséquent la somme de 62970 euros.
Il convient de rappeler que les héritiers de M, F X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices personnels du défunt .
Cet organisme leur a, le 23 octobre 2015 offert un montant de 30700 euros se décomposant à raison de 15.200 euros au titre du préjudice moral du défunt, 7500 euros au titre de son préjudice physique, 7500 euros au titre de son préjudice d’agrément et 500 euros au titre de son préjudice esthétique.
Ils ont contesté cette offre en saisissant, le 23 décembre 2015 la 6e chambre de cette cour. L’instance est toujours pendante devant cette juridiction qui par arrêt du 1er juin 2017 a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.( pièce n° 115 des appelants)
Dès lors ,il convient de dire que cette somme totale de 62970 euros ne sera versée par l’organisme de sécurité sociale à la succession de M. X que sur justification du désistement de la procédure engagée par ses héritiers contre le FIVA , lequel, à défaut, s’il était amené à indemniser la succession de M. X serait fondé à réclamer cette somme dans la limite des montant effectivement versé aux héritiers.
Sur les préjudices personnels des ayant-droits :
La société A sollicite que le FIVA soit débouté de ses demandes d’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits , exposant que les demandes pécuniaires du FIVA sont faites sans aucune justification, la juridiction de sécurité sociale n’étant pas tenue par le montant des indemnisations allouées par le FIVA. A titre subsidiaire, la société A demande à ce que les sommes soient ramenées à de plus justes proportions.
Le FIVA sollicite que le préjudice moral des ayant-droits de Monsieur X soit indemnisé à raison de 32600 euros pour la veuve, 15.200 euros pour l’enfant AW AX X qui vivait au foyer de ses parents et 8700 euros pour chacun des cinq autres enfants de la victime, AT X, G X, P AU , J X et AI BB BC X ainsi que 3300 euros pour chacun de ses 14 petits -enfants.
Le FIVA fait valoir notamment que l’évaluation du préjudice moral des ayants droit est justifiée au regard de l’importance des liens familiaux .
La Caisse s’en rapporte quant à la fixation du préjudice moral des ayant-droits.
****************************
L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que «De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur».
En l’espèce, il apparaît que Madame X justifie de son préjudice moral, notamment du fait d’avoir, après plus de 50 ans de mariage, assisté son époux dans les épreuves subies par ce dernier et de l’avoir vu dépérir puis mourir du fait du mésothéliome déclaré.
L’indemnisation de son préjudice moral est ainsi fixée à la somme de 32600 euros. .
Eu égard aux liens familiaux qui les unissait à la victime, le préjudice moral des enfants de Monsieur X et de ses petits-enfants, sera réparé par l’allocation d’une somme de 15200 euros , s’agissant de l’enfant majeur AW AX X qui vivait au foyer de ses parents et de 8700 euros pour chacun des
cinq autres enfants du défunt ainsi qu’une somme de 3300 euros pour chacun des 14 petits-enfants.
Le FIVA qui a indemnisé les consorts X étant subrogé dans leurs droits, la CPAM de Moselle devra lui verser ces sommes, soit un total de 137.500 euros.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
:
En application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la CPAM de Moselle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société A afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées à la succession de M. X au titre de l’indemnité forfaitaire et au FIVA au titre des préjudices moraux des ayants droit.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner la société A à payer aux consorts X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au FIVA celle de 1500 euros sur le même sur fondement.
La société A, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevables les appels des consorts X et du FIVA.
ORDONNE la jonction des procédures N°RG 20/01683 et N°RG 18/02172 à celle N°RG 18/02037.
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
du 10 juillet 2018.
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action autonome des ayant-droits de Monsieur X en reconnaissance de la faute inexcusable de la société A.
RECOIT le FIVA en son intervention volontaire.
DIT que la maladie professionnelle du 11 février 2015 de Monsieur F X, mésothélime malin primitif du péritoine, inscrite au tableau 30D des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société A.
FIXE les indemnités réparant le préjudice personnel du défunt, M. F X , comme suit:
— 50000 euros au titre des souffrances physiques et morales;
— 4000 euros au titre du préjudice esthétique;
— 6000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2970 euros au titre de la tierce personne temporaire
DEBOUTE les ayants droit de M. X de leur demande au titre du préjudice d’agrément subi par M. F X et du préjudice sexuel en tant qu’il est pris comme préjudice distinct du déficit fonctionnel temporaire.
DIT que ces sommes totalisant 62970 euros seront versées par la CPAM de Moselle à la succession de M. F X sur justification par les héritiers de M. X de leur désistement dans la procédure d’indemnisation qu’ils ont engagée contre le FIVA devant la 6e chambre de la cour d’appel de METZ ( procédure RG 15/3988) et dit qu’à défaut, le FIVA pourra, le cas échéant, en obtenir paiement dans la limite des sommes qu’il aura lui-même versées à la succession de M. X, ce dont il devra justifier.
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Madame D Z veuve X conformément à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
DIT que cette majoration de rente sera versée directement par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à Madame D Z veuve X.
FIXE à la somme de 32 600 € l’indemnité réparant le préjudice moral de Madame D Z veuve X.
FIXE à la somme de 15200 euros l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. AW AX X.
FIXE à la somme de 8 700€ chacun, l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. X AI, Mme X P, Mme I G née X, Mme X E, M. X J.
FIXE à la somme de 3300€ chacun, l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Mme W I épouse C, M. S T, M. S R, M. S U, M. I H, Mme I AA, Mme I V, M. X Q, Mme X AC, M. X AB, M. X L, M. X M, M. X O, M. X K .
DIT que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA,créancier subrogé, soit un total de 137500 euros.
DIT que la CPAM de Moselle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la Société A afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la société A à payer aux ayants droit de M. AV X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société A à payer au FIVA la somme de 1500 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société A aux dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Recette ·
- Accord de confidentialité ·
- Produit ·
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Marin ·
- Indemnisation ·
- Route ·
- Provision ·
- Intervention ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Accident de trajet ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Victime
- Fonds de commerce ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Location-gérance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Licenciement ·
- Liquidation ·
- Ags ·
- Demande
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Stade ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Instance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourboire ·
- Café ·
- Client ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Fait
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Investissement privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Marchés financiers ·
- Procédure civile ·
- Commercialisation ·
- Mesure d'instruction
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Terre domaniale ·
- Résiliation du bail ·
- Valeur ·
- Fond ·
- Clause resolutoire ·
- Tôle
- Finances publiques ·
- Directeur général ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Département ·
- Consorts ·
- Appel ·
- État ·
- Déclaration ·
- Impôt
- Licenciement ·
- Communication ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Mission ·
- Embauche ·
- Durée ·
- Pourvoir ·
- Mise à jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.