Infirmation partielle 17 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 17 sept. 2014, n° 13/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/01058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 21 juin 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA D' OC, SCI LA PLAINE 1 |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Septembre 2014
XXX
RG N° : 13/01058
Société M DOMMAGES
C/
I T U C
O E
Z D’OC
XXX
Timbre 'procédure’ de 35 €
3 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 608-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix sept septembre deux mille quatorze, par T CAYROL, président de chambre, assisté de K L, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société M DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Charlotte GUESPIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CAHORS en date du 21 juin 2013
D’une part,
ET :
Monsieur I T U C
né le XXX à XXX
de nationalité française, boulanger
XXX
XXX
Compagnie d’assurances Z D’OC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Jacques ALARY, exerçant au sein de la SCP ALARY-GAYOT-TABART-CAYROU-SOULADIE, avocat inscrit au barreau du LOT
Maître O E en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE LABO
XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
XXX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par Me Thierry CHEVALIER, membre de la SCP MERCADIER-CHEVALIER, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 juin 2014, devant T CAYROL, président de chambre, Dominique NOLET, conseiller (laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable) et Aurore BLUM, conseiller, assistés de K L, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Par jugement du 21 juin 2013, le tribunal de grande instance de Cahors a notamment :
— déclaré M. C responsable de l’incendie et tenu à réparer entièrement les dommages causés,
— condamné solidairement M. C et Z à payer à la SCI XXX :
* 12 427,91 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise en état du fournil de la boulangerie,
* 839,59 euros au titre des travaux de nettoyage et mise en peinture du plafond,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— dit que les deux premières sommes seront actualisées en fonction de l’indice IPEA,
— constaté que la SCI XXX se désiste de sa demande en paiement de la somme de 1 206,24 euros TTC au titre du nettoyage,
— déclaré la SARL France Labo tenue de garantir M. C et Z pour le montant des condamnations a paiement de la somme de 12 427,91 euros et de 839,59 euros,
— dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France Labo,
— jugé que M-R, en sa qualité d’assureur de SARL France Labo, est tenue de garantir M. C et Z de ces condamnations.
Par déclaration du 23 juillet 2013 dont la régularité n’est pas contestée, la société M Dommages relevait appel de cette décision.
La compagnie M Dommages conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de juger :
— qu’elle a été mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL France Labo et que le contrat ne la garantit pas au titre de sa responsabilité civile de droit commun,
— que France Labo est intervenue afin de procéder uniquement à une mise aux normes sanitaires et que les travaux réalisés en 2004 et 2005 ne sont pas des travaux du bâtiment au sens de l’article 1792 du code civil,
— que les désordres allégués étaient apparents,
— que le faux plafond réalisé en PVC est exempt de désordres,
— que le commerce de boulangerie n’est pas impropre à sa destination, et en conséquence la compagnie M Dommages demande sa mise hors de cause.
Elle réclame encore la condamnation de M. C et de la compagnie groupe à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. C et Z d’OC forment un appel incident et concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent à titre principal de débouter la SCI XXX de ses demandes et de la condamner à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de déclarer la SARL France Labo responsable des malfaçons affectant le plafond et de constater que celles-ci rendent impropre l’ouvrage à sa destination et de juger qu’elle sera tenue des travaux de réparation, la société M Dommages devant sa garantie au titre de l’assurance décennale.
Ils concluent en conséquence à la condamnation de la compagnie M à les relever indemne de toute condamnation et à leur verser 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre très subsidiaire au cas où l’application de l’article 1792 du code civil ne serait pas retenue, ils demandent à la cour de déclarer la SARL France Labo responsable de non conformités affectant le plafond sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de juger qu’elle sera tenue de les garantir de toute condamnation et de dire que le montant des condamnations sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France Labo outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
XXX 1 demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de la compagnie M Dommages dans ses rapports avec la SARL France Labo, I C et Z d’OC, et pour le surplus de confirmer la jugement entrepris et de condamner la partie perdante devant la cour à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société M Dommages, de M. C et de Z d’OC ont été régulièrement signifiées à Me E ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL France Labo. Il n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de la compagnie M Dommages en date du 2 mai 2014 ;
Vu les dernières conclusions de M. C et de Z D’OC en date du 25 février 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI XXX 1 en date du 19 novembre 2013 ;
SUR QUOI
M. X propriétaire à XXX, d’un immeuble au rez-de-chaussée duquel il exploitait une boulangerie-pâtisserie a vendu son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie courant 1986 à M. C et lui a loué les locaux selon bail commercial du 26 février 1986.
Dans les années 1987 et 1988, M. C a fait réaliser des travaux consistant en :
— la démolition du four bâti,
— l’installation à sa place d’un four électrique de marque PAVAILLE par le fabriquant,
— le renforcement de la structure de poutraison soutenant le plancher du premier étage de l’immeuble,
— la réalisation d’un plafond en briques venant doubler le plafond en bois.
Par acte du 6 février 1995, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf ans.
Par acte du 9 juillet 2002, M. X a vendu l’immeuble à la SCI XXX.
Courant 2004, M. C souhaitant à son tour céder son fonds de commerce a fait procéder à des travaux par la SARL France Labo ayant consisté notamment en l’installation d’un plafond suspendu en lames de PVC.
Le 13 septembre 2005, un incendie s’est déclaré dans la boulangerie causant des dommages au matériel et au bâtiment.
M. C et son assureur Z D’OC (dit ci-après Z) ont fait procéder à la remise en état des lieux et au remplacement des matériels détruits en septembre 2005 par la SARL France Labo.
Par acte du 5 octobre 2005, M. C a vendu son fonds de commerce aux époux B.
XXX, propriétaire de l’immeuble, a refusé de consentir à cette cession arguant de ce que les travaux de réfection suite à l’incendie n’étaient pas conformes.
En octobre 2008, la SCI XXX a fait assigner M. C et Z aux fins d’obtenir une expertise destinée à déterminer l’origine de l’incendie.
L’expert désigné, M. F, a déposé son rapport en septembre et octobre 2010.
C’est dans ces conditions que la SCI XXX a fait assigner au fonds M. C et Z. Puis M. C et Z ont appelé en cause la SARL France Labo en la personne de son mandataire liquidateur et sa société d’assurance M R.
LE RAPPORT D’EXPERTISE
La réponse de l’expert aux diverses questions posées est la suivante.
* Causes et origine du sinistre
Aucune constatation relative à l’origine et aux causes du sinistre n’a pu être effectuée car l’expertise s’est déroulée plus de trois ans après les faits et après que la rénovation complète des locaux ait été effectuée. Le four avait été détruit et n’a pu être examiné.
L’audition de M. C permet de situer le point de départ de l’incendie au niveau du four et plus particulièrement dans la colonne latérale qui contenait l’ensemble des commandes électriques du four.
L’incendie a été de faible ampleur car une partie seulement des lambris PVC du fournil, 3 m² au mur et 10 m² au plafond ont été changés.
L’audit de l’installation électrique réalisé le 16 septembre 2005 par le Bureau Veritas ne fait pas apparaître de défauts pouvant être à l’origine de l’incendie.
Des événements similaires avec des fours électriques ont eu lieu récemment deux en 2008 à Ninove et Castelsarrasin, trois à XXX
* Les préjudices subis
La dégradation des appartements
Les deux appartements situés au dessus de la boulangerie n’ont pas été directement atteints par l’incendie mais par des dépôts de suie, le nettoyage d’un montant de 1 206,24 euros a été payé par la SCI XXX.
La remise en état de la boulangerie
L’expert relève que la remise en état a été effectuée aux frais de l’assurance de M. G, mais l’expert constate que cette remise en état, n’a pas été conduite en conformité avec la réglementation sur la sécurité des ERP contre l’incendie en vigueur à la date des travaux. Ceci concerne : l’absence de plafond coupe feu au moins dans le fournil et le mode de fixation du plafond suspendu qui n’est pas incombustible.
Les travaux de mise en conformité sont chiffrés à la somme de 12 427,91 euros en 2009, cette somme correspond au préjudice subi par la SCI XXX.
* Autres informations
Le nettoyage du plafond en plafonnettes : sans que cela relève d’une obligation réglementaire, le plafond aurait dû être remis en état après l’incendie. Les suies ont la particularité d’absorber en surface les produits générés lors de la combustion et ainsi de les fixer dans leur structure. Le nettoyage des suies paraît une précaution élémentaire dans une entreprise de confection alimentaire.
La compétence de la SARL France Labo : sur sa fiche promotionnelle l’accent est mis sur ses compétences en matière d’hygiène. La facture du 18 octobre 2005 comporte une réserve de responsabilité : 'nous déclinons toute responsabilité en cas d’incendie le BA15 n’ayant pas été mis en intégralité sur le plafond ne peut répondre aux normes de sécurité celui-ci n’était pas joint aux prises d’air'.
Selon l’expert cette phrase indique clairement que la société France Labo connaissait suffisamment la réglementation des ERP pour savoir quelles étaient les dispositions à mettre en oeuvre pour un plafond anti-feu et qu’elle était consciente du fait que de ne pas disposer cette protection BA15 sur toute la surface de la pièce et de ne pas la jointer périphériquement aux murs maçonnés la rendait réglementairement inefficace.
L’expert indique qu’il ne lui est pas possible de savoir :
° si France Labo a réalisé des travaux non conformes en prévenant M. C,
° si elle a conseillé M. C sur la nature des travaux à réaliser,
° si elle s’est abstenue de tout conseil en exécution ce qui lui a été demandé, le demandeur des dits travaux n’étant pas non plus identifié.
Le contrat d’assurance de France Labo : le fait que soit mentionné dans les conditions particulières du contrat relatif à la garantie décennale le code 4.14 indique que cette garantie portait aussi, entre autres spécialités mentionnées, sur l’installation de laboratoires. Cette activité concerne tous types de laboratoires et couvre l’aménagement complet des laboratoires tels que ceci est défini par Y, les revêtements et les aménagements spéciaux.
Par ailleurs, le code 2.32 fait apparaître une garantie pour la pose de menuiseries ALU et PVC.
La protection anti-feu : il n’a jamais été fait mention au cours de l’expertise d’une quelconque demande de la part des parties, de leurs assurances ou de leurs experts de mise en place d’une protection.
Par contre, le besoin de mettre en place une véritable protection anti-feu par disposition sur toute la surface du plafond d’une plaque de plâtre ad hoc, y compris la protection sur 3 faces des poutres en bois, a été déterminée par M. H du cabinet Elex Vigouroux mandaté par la SCI XXX et l’expert de la compagnie d’assurances de la SCI XXX (Pacifica) dès le 5 octobre 2005 et M. A représentant la SCI a fait établir un devis d’un artisan pour la réalisation de ce plafond anti-feu.
Lors de la première réunion de chantier le 19 octobre 2005, M. H constate que les travaux sont terminés et qu’ils ont été réalisés sans mise en place du plafond coupe-feu et ce sur décision de Z, assureur de M. C, afin de limiter les indemnités de perte d’exploitation du boulanger. Il en informe immédiatement la SCI XXX.
Z était informée depuis le 5 octobre 2005, date de l’envoi du devis de l’artisan par M. A, de la nécessité de la mise en place d’un plafond coupe-feu. Rien ne permet de dire que cette information a été communiquée à M. C.
Selon l’expert, la décision de ne pas réaliser ces travaux a été prise par Z sans que la SCI XXX en ait été avisée.
France Labo a exécuté les travaux demandés ou autorisés par Z à l’exclusion des autres demandes.
La date de réception des travaux : il n’y a pas eu de réception formelle. M. C pense avoir payé la facture mais ne retrouve pas de trace de paiement. Le contenu de la facture du 18 octobre 2005 indique qu’un acompte d’un montant de 3 302,40 euros soit le montant exact du devis a été payé. Le reliquat doit correspondre à la fourniture et à la pose des plaques BA 15. La SARL France Labo n’a fait aucune réclamation pour non paiement du solde, mais il n’a été trouvé aucune trace du paiement du solde.
Selon l’expert, les éléments retenus pour une réception tacite ne sont pas réunis :
° le paiement du solde de la facture n’est pas établi,
° la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage n’a jamais eu lieu car M. C n’était plus propriétaire du fonds de commerce depuis le 5 octobre 2005.
L’expert conclut que les travaux réalisés en 2004 par France Labo ne présentaient pas une protection suffisante au regard de la réglementation sur la sécurité incendie, ils n’ont pas contribué à compromettre la stabilité de l’immeuble car l’incendie a été de courte durée.
Les travaux réalisé en 2005 ne sont pas de nature à compromettre la stabilité de l’immeuble, mais l’état actuel de la réalisation du plafond ne permet pas de garantir une fonction coupe-feu réglementaire d’une durée d’une heure pour la protection des tiers environnants. Ceci rend le local impropre à l’accueil d’un ERP de type 5 tel qu’une boulangerie munie d’un four puissant.
* *
*
SUR LES DEMANDES DE LA SCI LA PLAINE
XXX fonde ses demandes à l’égard de M. C et de son assurance sur les dispositions de l’article 1733 du code civil qui indique que le preneur à bail répond à l’égard du bailleur de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction ou que le feu ait été communiqué par une maison voisine.
M. C ne discute pas le principe de sa responsabilité sur ce fondement.
* La remise en place d’un plafond coupe-feu
M. C conteste la demande de la SCI XXX concernant la mise en place d’un plafond coupe-feu répondant aux normes ERP estimant que, conformément à l’article 1732 du code civil, il ne répond que des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance.
Il fait valoir que l’article 1791-1 du code civil oblige le bailleur à lui délivrer la chose louée et les accessoires qui sont indispensables à son utilisation normale, que le bailleur doit prendre en charge les travaux prescrits par l’administration, notamment ceux de mise en conformité au regard des exigences légales. Ces travaux sont, sauf stipulation contraire, à la charge du propriétaire.
Il convient de rappeler que M. C a racheté le fonds de commerce de boulangerie en 1986.
En 1988, il décide de démolir le four bâti et de le remplacer par un four électrique.
C’est à cette occasion qu’il est obligé :
— de faire installer une poutre en acier pour soutenir la poutre maîtresse en bois car le four bâti faisait office de renfort de structure,
— de doubler les murs d’une cloison de briques plâtrières enduites de plâtre,
— de réaliser un plafond en plafonnettes suspendues plâtrées venant doubler le plafond en bois.
En 2004, alors qu’il a le projet de vendre, il fait réaliser des travaux qu’il qualifie de 'mise aux normes’ dans le local pâtisserie et dans le fournil.
Pour le fournil, pièce qui nous intéresse qui a été seule endommagée par l’incendie, il a notamment fait réaliser :
— la fourniture et la pose d’un revêtement de lames PVC de 25 cm de large sur les murs et le plafond,
— l’habillage de la poutre de soutien en revêtement PVC,
— la fourniture et pose de plaques en aluminium au-dessus de la chambre de pousse et du four,
— l’abaissement du plafond de 40 cm (offert).
En ce qui concerne les murs et plafonds qui seuls nous intéressent, M. C indique que la société France Labo a en 2005 reconstruit les murs et les plafonds à l’identique des travaux de 'mise aux normes’ de 2004.
Il résulte enfin du rapport d’expertise en page 34 que la boulangerie est soumise au règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public (ERP) de la 5e catégorie à savoir que ces établissement doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure.
Au cas présent, l’expert relève que :
— les murs qui sont faits de T ou de briques satisfont à la réglementation ERP,
— le plafond :
° partie recouverte de plafonnettes : satisfait à priori à l’article PE6… la durée d’efficacité coupe-feu d’un plafond de ce type, revêtu d’un enduit de plâtre, est de 1 H 30 selon les fabricants.
° pour les parties non recouvertes de plafonnettes : en particulier la poutre maîtresse longitudinale, l’article PE6 n’est pas satisfait.
° la plaque de plâtre de type BA15 qui ne couvre pas la totalité de la surface du fournil et qui n’est pas jointoyée sur sa périphérie n’apporte aucune amélioration à cette situation de non-conformité.
Il y a donc une double non-conformité par rapport au règlement des ERP de la 5e catégorie :
— une non conformité partielle en ce qui concerne la fonction coupe-feu au niveau de la poutre maîtresse,
— une non conformité générale pour le mode de suspension du plafond.
M. C est présumé avoir pris à bail des locaux conformes. L’obligation de sécurité dans l’exercice de sa profession repose ensuite sur lui.
Il a fait réaliser en 1988 un doublage du plafond qui s’est également avéré conforme puisque l’expert indique que les plafonnettes ont une fonction coupe-feu.
Les travaux qu’il a fait réaliser en 2004 étaient conformes aux normes de sécurité : le fait d’abaisser le plafond, dès lors que le plafond initial recouvert de plafonnettes restait en place et assurait la fonction coupe-feu, ne rend pas les lieux impropres à leurs destinations.
En revanche, l’incendie a fait tomber les enduits de plâtre, dès lors, la réalisation des travaux en 2005, la pose d’une plaque de plâtre qui ne couvre pas la totalité de la surface du fournil et n’est pas jointoyée sur sa périphérie n’assure plus la sécurité en cas d’incendie.
Ces travaux, ainsi que l’indique l’expert, ne sont pas conformes aux normes de sécurité, or le preneur avait l’obligation de remettre les lieux en conformité avec les normes incendie en vigueur à l’époque où ils ont été réalisés.
Ne le faisant pas il a contrevenu aux dispositions du bail qui prévoient notamment à sa rubrique : 'Transformations’ que 'le preneur aura à sa charge exclusive toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité. Elles ne pourront être faites qu’après avis favorable et sous la surveillance de l’architecte du bailleur'.
Le preneur est donc en droit d’exiger la remise aux normes actuelles de sécurité du fournil qui a été endommagé par l’incendie et c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. C et son assureur à payer à ce titre la somme de 12 547,91 euros à la SCI XXX. En effet, en cas de cessation d’activité de l’actuel preneur, elle aura l’obligation de remettre les lieux en sécurité pour les relouer.
* Le nettoyage du plafond de la boulangerie
Il est réclamé par la SCI XXX à ce titre la somme de 839,59 euros correspondant au coût d’un devis de mise en peinture de la SARL SAPP.
L’expert préconise le nettoyage du plafond en raison d’une conséquence directe de l’incendie à savoir que 'les suies ont la particularité d’absorber en surface les produits générés lors de la combustion et ainsi de les fixer dans leur structure. Le nettoyage des suies paraît une précaution élémentaire dans une entreprise de confection alimentaire'.
Il sera donc fait droit à cette demande.
* Le préjudice moral
XXX, personne morale, justifie cette demande par le fait que M. C et son assureur ont résisté à sa demande et qu’elle a été contrainte d’engager une longue procédure judiciaire.
Le fait, pour une personne morale, d’avoir à engager une procédure judiciaire, si elle peut caractériser un préjudice financier, ne peut en soit constituer la démonstration de l’existence d’un préjudice moral.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un tel préjudice, la SCI XXX doit en être déboutée.
La première décision sera infirmée.
SUR L’APPEL EN GARANTIE
* Sur la garantie due par la SARL France Labo
M. C recherche sa garantie à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement la rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expertise n’a pas permis de connaître la cause du N.
Il résulte des constatations de l’expert que l’ouvrage incriminé est le faux plafond. Ce faux plafond est un ouvrage dissociable de l’immeuble, il suffit de le démonter ce n’est donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il ne compromet en rien la stabilité de l’immeuble qui n’est pas rendu impropre à sa destination puisque depuis neuf ans maintenant il continue d’être exploité : les appartements sont loués, la pâtisserie fonctionne.
Par conséquent, la garantie décennale ne peut recevoir application.
Sur la garantie contractuelle
La SARL France Labo a effectué en 2004 et en 2005 des travaux.
La SARL France Labo soutient qu’elle n’est pas spécialiste en norme incendie, mais seulement en norme sanitaire, qu’elle n’a engagé des travaux qu’à ce titre et ne peut répondre d’aucune obligation en matière d’incendie.
Il résulte des constatations faites ci-dessus que les travaux effectués par la SARL France Labo en 2004 qui ont consisté à recouvrir de lames PVC les murs et le plafond de la pâtisserie et du fournil, sans toucher à l’existant et notamment aux murs doublés par une cloison de briques plâtrières enduite de plâtre et au plafond doublé de briquettes avec gâchage en plâtre, étaient conformes aux normes de sécurité.
En revanche, en 2005, une partie des plafonnettes avait été détruites par l’incendie et l’enduit avait disparu : la SARL France Labo ne pouvait plus se contenter de poser des lames PVC sur un plafond non résistant au feu. Elle le savait puisqu’elle l’a indiqué sur la facture en y apposant une clause de limitation de garantie.
Elle a à ce titre commis une faute dans son devoir de conseil à son client : elle ne pouvait accepter de poser un revêtement sur un plafond non conforme aux normes de sécurité.
Elle doit garantir son client des conséquences de cette faute.
Ces conséquences consistent dans l’obligation qu’il a de refaire les travaux de remise en état du plafond tels qu’explicités par l’expert : démonter l’actuel plafond suspendu qu’elle a posé, mettre en place un plafond coupe feu adapté, remettre en place le plafond suspendu en utilisant des suspentes incombustibles.
En revanche, la demande concernant le nettoyage du plafond ne saurait prospérer, car ce nettoyage est la conséquence de l’incendie pour lequel la responsabilité de France Labo n’est pas engagée.
Elle sera donc condamnée à garantir M. C de sa condamnation au paiement de la somme de 12 427,91 euros étant rappelé que la clause selon laquelle le constructeur dégage sa responsabilité en cas d’incendie est bien évidemment réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil. Un constructeur ne peut volontairement construire et livrer un ouvrage qu’il sait dangereux à l’usage.
La SARL France Labo ne soutient pas en cause d’appel l’immixtion fautive du maître d’ouvrage mais elle soutient qu’il savait que son local ne répondait pas aux normes de sécurité et que cette non conformité était apparente.
La cour relève sur ce point que les devis de 2005 ne font mention d’aucune décharge de garantie.
Il s’est écoulé 15 jours entre les devis et la facture. Le premier élément qui a pu permettre à M. C de savoir qu’il y avait un problème de sécurité est la mention portée sur la facture. Il était alors trop tard, les travaux étaient déjà effectués.
S’agissant de la prétendue apparence de ce vice, la cour relève que M. C n’est pas spécialiste en aménagement de fournil. Il avait un local dans lequel il a travaillé avec le même four électrique pendant plus de 10 ans sans le moindre problème, comment pouvait-il voir ou savoir que la société à laquelle il avait confié la remise aux normes de son fournil avait réalisé un plafond suspendu dangereux ' Cette non conformité n’était pas décelable pour un profane et il ne l’a apprise que trop tard.
Par ailleurs, ce n’est pas M. C qui a commandé les travaux, mais Z et rien ne permet de prouver que M. C savait lorsque les travaux ont été commandés en 2005 qu’il convenait de réaliser un plafond coupe-feu, les seuls éléments d’information sur ce point résident dans les communications entre l’expert mandaté par la SCI XXX M. H et Z et rien ne permet de dire que M. C soit intervenu. C’est son assureur qui payait les travaux, qui lui payait ses indemnités et qui certainement a commandé les travaux, ainsi M. C ignorait tout de la dangerosité des travaux.
L’expert le précise en page 48 du rapport : Z était au courant depuis le 5 octobre 2005 de la nécessité de mettre en place un plafond coupe-feu, rien ne permet de dire que M. C en ait été informé. La décision de ne pas réaliser ces travaux a été prise par Z.
En page 46 du rapport il est indiqué : la connaissance par M. C de l’état de non conformité des travaux de France Labo par rapport à la réglementation sur la sécurité incendie n’est démontrée formellement qu’à la date de la facture soit le 18 octobre 2005. Rien ne permet de conclure qu’il était au courant de cette situation avant ou après les travaux. En tant que profane en matière de techniques constructives de cette nature et des réglementations associées, il n’a pas été en mesure de se rendre compte de l’étendue des non conformités. Rien ne dit non plus qu’il s’est rendu sur place pendant les travaux.
* Sur la garantie due par M N
La société France Labo a contracté auprès de la compagnie M une assurance responsabilité décennale visant spécifiquement les activités de pose et revêtements sol et murs en panneaux PVC et à la rubrique 4.14 toutes installations de laboratoires revêtements et aménagements spéciaux ( 'd’assurer l’aménagement complet des laboratoires…') sans restriction autre que celle relative aux revêtements anti-corrosion.
La société France Labo n’ayant contracté qu’une assurance décennale auprès de la compagnie M, celle-ci ne peut être condamnée à la garantir sur le fondement de la responsabilité contractuelle et c’est à tort que le premier juge l’a condamnée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant sur les chefs infirmés,
Déboute la SCI XXX de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déclare la SARL France Labo tenue de garantir et de relever indemne M. C et Z pour la somme de 12 427,91 euros correspondant aux travaux de remise en état du fournil de la boulangerie, montant qui sera actualisé en fonction de l’indice IPA,
Dit que ce montant sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France Labo,
Met la compagnie M Dommages hors de cause,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. C et Z aux dépens et autorise les avocats à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par T CAYROL, président de chambre, et par K L, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
K L, T CAYROL
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