Infirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 sept. 2020, n° 17/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 3 juillet 2017, N° F16/00832 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03008 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GWVW
GLG/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
03 juillet 2017
RG :F16/00832
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SCP CHEBBANI ET SOLIGNAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Mathilde CHUSSEAU, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Corinne RIEU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2020 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 29 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a été embauchée par la société ISS Propreté agence Provence à Gémenos (Bouches-du-Rhône), en qualité de responsable du site Arcelor à Fos-sur-Mer, niveau MP coefficient 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2013, avec reprise de son ancienneté au 30 novembre 2000.
Elle a été promue responsable clients, classification MP 3, suivant avenant du 5 décembre 2013, à effet du 1er janvier 2014.
Aux termes du nouveau contrat de travail signé par les parties et daté du 1er août 2014, la salariée est redevenue responsable de sites, MP échelon 2, rattachée au bureau Vaucluse à Vedène. Elle a été dès lors affectée sur des sites situés dans les départements des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.
Lors de la visite médicale du 20 octobre 2014, qualifiée sur la fiche de visite médicale d’embauche, elle a été déclarée par le Dr de Labrusse, médecin du travail, inapte temporaire, avec la précision suivante : 'adressée à son médecin traitant pour arrêt maladie'. Le médecin du travail s’est expliqué sur les motifs de cette inaptitude dans son courrier adressé le même jour à l’employeur, auquel celui-ci a répondu le 20 novembre 2014. Mme X a dès lors été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 11 décembre 2014, en réponse à l’appel à candidatures de l’employeur, la salariée s’est portée candidate au mandat de membre du CHSCT.
À l’issue des visites de reprise du 27 janvier et du 10 février 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste de responsable de site et à tout emploi dans l’entreprise ISS Propreté'.
Par courrier du 10 avril 2015, l’employeur l’a informée que ses démarches entreprises en vue de la reclasser n’avaient pu aboutir, puis il l’a convoquée, par lettre du 13 avril 2015, à un entretien préalable à mesure de licenciement fixé au 23 avril 2015 à 8h30 et reporté le même jour à 9h30.
Le 21 avril 2015, la salariée a déclaré une maladie professionnelle (épicondylite gauche). Informé de cette déclaration par courrier de l’assurance maladie du 23 avril reçu le 27 avril 2015, l’employeur l’a avisée, par courrier du7 mai 2015, qu’il allait consulter les délégués du personnel. Cette consultation a eu lieu le 27 mai 2015.
Convoquée par lettre du 15 juin 2015 à un entretien préalable fixé au 25 juin 2015, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 juin 2015.
Le 2 décembre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité spéciale de licenciement en raison du caractère professionnel de son inaptitude, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d’indemnité pour frais irrépétibles.
Déboutée de l’ensemble de ses prétentions par jugement du 3 juillet 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2017.
' L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que son inaptitude est d’origine professionnelle, et en conséquence, de condamner l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour rupture abusive 23 000,00 €
' indemnité compensatrice de préavis 4 600,00 €
' congés payés afférents 460,00 €
' rappel de salaire sur heures supplémentaires 15 964,50 €
' congés payés afférents 1 596,45 €
' non-respect de l’obligation de sécurité de résultat 5 000,00 €
' indemnité spéciale de licenciement 6 401,07 €
' article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €
Elle expose essentiellement :
— in limine litis, que la juridiction prud’homale est parfaitement compétente pour connaître de sa demande pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat fondée sur l’article L. 4121-1 du code du travail et non sur les textes du code de la sécurité sociale relatifs à la faute inexcusable, qu’elle ne souffrait d’aucune épicondylite ni de burn-out ou de dépression avant sa nouvelle affectation et le rythme effréné auquel elle a été soumise, qu’elle en conserve des séquelles physiques notamment à l’épaule, et qu’elle démontre ainsi l’existence de son préjudice ;
— que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement, laissant traîner la procédure de licenciement pour éviter d’avoir à la licencier pour inaptitude alors qu’elle était encore salariée protégée ;
— que ses heures supplémentaires accomplies tant avant qu’après son affectation dans les départements 04 et 05 ne lui ont pas été réglées, que cette cadence est d’ailleurs à l’origine de son épuisement professionnel et que sa demande est étayée ;
— que son inaptitude est d’origine professionnelle, peu important les décisions de la caisse et du tribunal des affaires de sécurité sociale, dès lors que les deux pathologies à l’origine de son arrêt de travail (épicondylite et burn out) sont liées à son activité professionnelle.
' In limine litis, l’intimée demande à la cour de se déclarer incompétente ratione materiae pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme X en réparation du préjudice corporel allégué, de l’inviter à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, de confirmer le jugement sur ce point, et subsidiairement de rejeter cette prétention.
Elle conclut également à la confirmation jugement entrepris sur les autres chefs et demande de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISS réplique essentiellement :
— que l’action en réparation des préjudices consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont un salarié a été ou se prétend victime doit être portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que Mme X indique d’ailleurs avoir saisi cette juridiction, et qu’en tout état de cause, sa demande doit être rejetée en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les pathologies invoquées et ses conditions de travail, étant observé qu’elle avait déjà été employée en qualité de responsable de site entre 2000 et 2009 et qu’elle a accepté de reprendre les mêmes fonctions en 2013 ;
— que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, qu’elle a consulté les délégués du personnel par simple précaution lorsqu’elle a été informée de la démarche de Mme X en vue de voir reconnaître le caractère professionnnel de son épicondylite gauche, et que la salariée n’établit pas que son inaptitude est au moins partiellement en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle dont son employeur aurait été informé lors de l’engagement de la procédure de licenciement ;
— qu’elle n’a pas limité ses recherches de reclassement au seul secteur géographique de Mme X nonobstant le souhait de celle-ci de pas déménager et qu’elle a fait diligence auprès de la médecine du travail, que la salariée a refusé les deux propositions qui lui ont été faites et qu’elle justifie ainsi avoir procédé à une recherche loyale et complète de reclassement ;
— que Mme X forme une demande d’heures supplémentaires pour la période de décembre 2013 à octobre 2014 alors qu’elle était exclusivement affectée sur le site ArcelorMittal à Fos-sur-Mer jusqu’au 1er août 2014, et qu’elle n’a jamais adressé aucun réclamation en ce sens, qu’elle fait état d’une amplitude supposée et non d’horaires de travail, sans mentionner de surcroît ses temps de pause, et que le tableau qu’elle produit à l’exclusion de tout agenda professionnel a manifestement établi pour les besoins de la cause.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2019, à effet du 31 décembre 2019. Fixée au 15 janvier 2020, l’audience de plaidoiries a été renvoyée contradictoirement au 17 juin 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et à ce dernier de justifier les horaires effectivement réalisés.
En l’espèce, le contrat de travail signé le 28 février 2013 complété par un document annexe stipule que la salariée effectuera un horaire mensuel de 151,67 heures réparties du lundi au vendredi matin. Le nouveau contrat à effet du 1er août 2014 mentionne le même horaire mensuel et prévoit 2 jours de RTT par mois.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15 964,50 euros, outre 1 596,45 euros de congés payés afférents, au titre de 745,25 heures supplémentaires, dont 262 heures majorées à 25 % et 483,25 heures majorées à 50 %, accomplies selon elle pendant la période du 9 décembre 2013 au 13 octobre 2014, hors périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail et de congés payés, l’appelante communique :
— plusieurs attestations de Mme Y, son assistante, déclarant que Mme X avait 'un sens aigu du travail bien accompli et un professionnalisme à toute épreuve', et que 'lors de son embauche sur le site d’ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, elle n’a jamais compté ses heures de travail tant sur le terrain qu’en administratif, arrivant très tôt le matin et partant à plus de 19h le soir'. Le témoin ajoute que lorsqu’elle se rendait sur le site pour une aide ponctuelle, elles ne prenaient ensemble 'qu’une demi-heure pour manger' avant de se 'remettre ensuite au travail'. Elle atteste également que lorsque Mme X a pris ses fonctions sur le secteur 04/05, elle partait très tôt de chez elle pour arriver sur les sites aux heures d’intervention des agents, qu’elle passait beaucoup de temps en trajet pour se rendre sur les chantiers, qu’il y avait trop de travail pour une seule personne, et qu’elle ne venait qu’une fois par semaine (1/2 journée le vendredi) au bureau de Vedène pour faire son travail administratif.
— des tableaux mentionnant ses heures quotidiennes de début et de fin de service sous le libellé 'plage horaire', ainsi que son horaire de travail hebdomadaire et mensuel total, compte tenu des jours de RTT, et des tableaux récapitulant le nombre d’heures supplémentaires accomplies chaque semaine, majorées à 25 % ou 50 %.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande et lui permettre de répondre, l’employeur ne justifie pas les horaires de travail effectivement réalisés, répliquant seulement que la salariée n’a jamais cru devoir adresser aucune réclamation à ce sujet, qu’elle ne produit aucun agenda et que ses tableaux ont manifestement établis pour les besoins de la cause.
Il observe cependant à juste titre que Mme X fait état d’une amplitude de travail sans tenir aucun compte de ses temps de pause pour le déjeuner, dont la prise effective à raison d’une demi-heure est attestée par Mme Y.
Déduction faite de ces temps de pause, décomptés en fonction du nombre de jours travaillés chaque semaine et de la durée de l’horaire de travail quotidien, il sera donc fait droit à la demande de la salariée, mais seulement dans la limite de 255 heures majorées à 25 % (18,96 €) et 417,75 heures majorées à 50 % (22,75 €), soit à hauteur de la somme totale de 14 340,70 euros, outre 1 434,07 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
- sur le manquement à l’obligation de sécurité
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, relève en revanche de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme X expose qu’elle 'a déclenché une épicondylite et a été victime d’un épuisement professionnel de type burn out', que 'les deux pathologies ont été déclarées à la CPAM (et) font l’objet d’une procédure de demande de reconnaissance de maladies professionnelles devant le TASS et devant le TCI pour le burn out', ce qu’elle justifie en fournissant la preuve de ses recours introduits devant ces juridictions respectivement le 3 mars 2016 et le 10 novembre 2015, qu’avant 'sa nouvelle affectation et le rythme effréné auquel elle a été assujettie', elle 'ne souffrait d’aucune épicondylite ni de burn out ou de dépression', que 'la violation par l’employeur de son obligation de sécurité' lui a causé 'un dommage corporel qui est largement démontré' puisqu’elle 'a déclenché en suite de ses conditions de travail (…) une épicondylite du coude (et) un burn out', dont elle 'conserve des séquelles physiques, notamment à l’épaule', qu’elle 'n’a pu à ce jour trouver un emploi', et qu’elle 'est donc parfaitement fondée à solliciter le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.'
La salariée demandant ainsi clairement la réparation du préjudice résultant des deux pathologies déclarées comme maladies professionnelles et non de la rupture de son contrat de travail, c’est à bon droit que, dans l’énoncé des motifs de sa décision, le conseil de prud’hommes s’est considéré incompétent pour en connaître, tout en déboutant l’intéressée au dispositif de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et les juridictions compétentes ayant été saisies avant l’introduction de l’instance prud’homale, la demande sera simplement déclarée irrecevable.
- sur le licenciement
* sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, Mme X a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail à l’issue de la visite du 20 octobre 2014.
Dans son courrier adressé le même jour à son médecin traitant, le médecin du travail a indiqué qu’elle présentait 'un burn out et un état d’épuisement professionnel' et qu’elle disait se trouver dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche de travail sur 35 heures hebdomadaires en raison de ses déplacements au siège social de Gémenos et de l’étendue de son secteur d’activité, ce qui était à l’origine d’une détérioration de son état de santé.
Informant l’employeur que son arrêt maladie était prolongé jusqu’au 30 novembre 2014, la salariée lui a longuement exposé, dans sa lettre du 10 novembre 2014, les raisons de cet arrêt lié à son activité professionnelle.
Elle a ensuite été déclarée définitivement inapte au poste de responsable de site et à tout poste dans l’entreprise à l’issue des visites de reprise du 27 janvier 2015 et du 10 février 2015.
Dans un certificat établi le 24 février 2015, le Dr de Labrusse, médecin du travail, indique qu’elle présentait un état anxio-dépressif et des signes d’épuisement professionnel, ce qui l’a amené à prononcer son inaptitude temporaire puis son inaptitude définitive.
Le médecin traitant de la salariée a également certifié, le 22 février 2015, que l’importante dégradation de son état de santé, qui se traduisait par 'l’apparition d’une polyalgie diffuse, des cervicalgies, une épicondylite gauche liée à la décomposation de sa fibromyalgie', était 'en lien avec des changements de ses conditions de travail'.
Informé par courrier de l’assurance maladie du 23 avril 2015 que Mme X avait demandé la reconnaissance de l’épicondylite gauche en tant que maladie professionnelle, la société ISS Propreté a consulté les délégués du personnel, le 27 mai 2015, dans le cadre de son obligation de reclassement.
Il est ainsi établi que l’inaptitude de la salariée est au moins partiellement d’origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
L’appelante est donc fondé à réclamer le paiement de la somme de 4 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, mais non d’une indemnité de congés payés afférents, cette indemnité n’ayant pas la nature de salaire, ainsi que de la somme de 6 401,07 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, qui n’est pas discutée par l’intimée dans son montant.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
* sur le reclassement
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (al. 1). Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un emploi adapté (al.2). L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,transformations de postes ou aménagement du temps de travail (al. 3).
Selon l’article L. 1226-12, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’en réponse au courrier de l’employeur du 29 janvier 2015, la salariée a répondu, le 2 février 2015, qu’elle n’était 'pas mobile donc aucune possilité de déménagement.'
Suite à l’avis définitif d’inaptitude émis à l’issue de la seconde visite du 10 février 2015, l’employeur a interrogé le médecin du travail, le 11 février 2015, afin de connaître les aptitudes résiduelles de la salariée.
Ce médecin lui a répondu le 17 février 2015, que la fiche d’inaptitude (mentionnant : 'inapte au poste de responsable de site et à tout emploi dans l’entreprise ISS Propreté') répondait déjà à ses interrogations.
Parallèlement, la société a convoqué Mme X à un entretien de positionnement fixé au 18 février 2015 et reporté à la demande de la salariée au 10 mars 2015, date à laquelle celle-ci a informé l’employeur que son état de santé lui interdisait de se déplacer.
Par courrier du 20 mars 2015, la salariée a été informée que deux postes étaient susceptibles de s’ouvrir prochainement : le premier, en tant qu’assistante de paie sur l’agence Poitou Charente située à Chasseneuil du Poitou, et le second, en tant qu’assistante d’exploitation sur l’agence Savoie située à Annecy.
L’avis du médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec son état de santé a été sollicitéle 23 mars 2015.
Invitée à préciser si elle était disposée à revoir sa position concernant la mobilité, Mme X a confirmé son absence de mobilité par lettre du 21 mars 2015. Dans un nouveau courrier du 2 avril 2015, elle s’est étonnée de ne pas avoir encore reçu la convocation à un entretien préalable à son licenciement.
Une solution de reclassement personnalisé a été recherchée au sein de l’ensemble des directions régionales, agences et divisions, notamment auprès de l’agence à laquelle la salariée était rattachée, dont le registre du personnel est versé aux débats.
Les délégués du personnel ont été consultés le 27 mai 2015. Par courrier du 5 juin 2015, la salariée a été informée des motifs pour lesquels son reclassement était impossible.
Convoquée par lettre du 15 juin 2015 à un entretien préalable fixé au 25 juin 2015, auquel elle ne s’est pas présentée, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 juin 2015.
L’employeur justifiant ainsi avoir effectué une recherche sérieuse, complète et loyale de reclassement, avant de notifier le licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne la société ISS Propreté à verser à Mme X les sommes suivantes :
' rappel d’heures supplémentaires 14 340,70 €
' congés payés afférents 1 434,07 €
' indemnité compensatrice (art. L. 1226-14 C.T.) 4 600,00 €
' indemnité spéciale de licenciement 6 401,07 €
Déboute Mme X du surplus de ses demandes, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail,
Condamne la société ISS Propreté à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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