Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 21-23.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 1 juin 2021, N° 15/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88755 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : S 21-23.122
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : la société Groupama Grand Est et autres
Requête n° : 332/25
Ordonnance n° : 88755 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Groupama Grand Est, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [O], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 21-23.122 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d’appel de Dijon dans l’instance opposant Mme [N] [O] à défenderesses ;
Vu la requête du 11 avril 2025 par laquelle la société Groupama Grand Est demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 13 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la défenderesse une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 21-23.122 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [O] est condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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