Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 25-81.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403730 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01261 |
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Texte intégral
N° M 25-81.300 F-D
N° 01261
SB4
8 OCTOBRE 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
L’association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 21 décembre 2024, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de prise illégale d’intérêts et trafic d’influence, a dit n’y avoir lieu de saisir ladite chambre de l’instruction de son appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant partiellement sa demande de copie de document placé sous scellés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de L’association [1], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur les liens de M. [O] [P] avec la société [2], une perquisition a été réalisée dans les locaux du ministère de l’économie, des finances et des comptes publics, au cours de laquelle ont été saisis et placés sous scellé « SCELLE MINISTERE DSI UN » l’intégralité des messageries électroniques de M. [P] et de deux autres personnes. Une copie de travail de ce scellé a été effectuée.
3. A la suite du classement sans suite de l’enquête préliminaire, l’association contre la corruption et pour l’éthique en politique ([1]) a porté plainte et s’est constituée partie civile le 30 janvier 2020 devant le juge d’instruction des chefs de prise illégale d’intérêts et de trafic d’influence.
4. Une information a été ouverte, dans le cadre de laquelle M. [P] a été mis en examen du chef de prise illégale d’intérêts.
5. Par ordonnance du 2 mars 2023, les juges d’instruction ont autorisé la remise à l’association [1] de la copie de divers scellés, dont, notamment, celle du scellé « CD ROM ASSISTANT SPECIALISE », et rejeté la demande de remise d’une copie du scellé « SCELLE MINISTERE DSI UN » et de sa copie de travail.
6. L’association [1] a relevé appel de la décision le 10 mars 2023.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée en défense
7. Le pourvoi a été formé le 31 décembre 2024, conformément aux prescriptions des articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale, par l’association [1], agissant en qualité de partie à l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de Paris du 21 décembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à saisir ladite chambre de l’instruction de son appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de copie de document placé sous scellés.
8. La Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’association [1] est autorisée à exercer les droits reconnus à la partie civile du chef des infractions énoncées par l’article 2-23 du code de procédure pénale par arrêté du Premier ministre du 5 septembre 2024 portant agrément.
9. Dès lors, le pourvoi est recevable.
Sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 2-23 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, seules les associations de lutte contre la corruption agréées sont autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile du chef des infractions qu’il énonce.
11. Il résulte des pièces de procédure que l’agrément qui autorisait l’association [1] à exercer l’action civile du chef des infractions énoncées par l’article 2-23 susvisé, renouvelé pour une durée de trois ans par arrêté du premier ministre daté du 2 avril 2021, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2023.
12. En cet état, et dès lors que, lorsqu’elle a relevé appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de copie de document placé sous scellés, l’association [1] ne bénéficiait plus, par l’effet rétroactif du jugement annulant son renouvellement, de l’agrément lui permettant d’exercer le droit d’interjeter appel reconnu à la partie civile par l’article 186-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir.
13. Par conséquent, l’annulation est encourue.
Portée et conséquence de l’annulation
14. L’appel de la demanderesse étant irrecevable, la cassation aura lieu sans retour de la procédure à la chambre de l’instruction autrement présidée, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
15. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 21 décembre 2024 ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’appel de l’association [1] ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
DIT n’y avoir lieu application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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