Confirmation 3 octobre 2023
Rejet 26 septembre 2024
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-22.584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303842 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200842 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° Y 23-22.584
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.584 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [Z], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 3 octobre 2023), Mme [Z] a été victime le 2 août 2015 d’une agression commise par M. [P]. Le 8 janvier 2016, l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir commis des violences volontaires suivies d’une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme [Z].
2. La victime a saisi un tribunal judiciaire à fin d’indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme [Z], avec intérêt au taux légal, la somme de 5 000 euros au titre de préjudices psychologique et moral complémentaires, alors « que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ; qu’en indemnisant à la fois le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux fixé en considération d’un « déficit au niveau psychiatrique dans le cadre d’une névrose traumatique avec un sentiment d’oppression quasi constant, un repli massif, une hypovigilance, un apragmatisme » et un « préjudice psychologique et moral complémentaire » destiné à indemniser essentiellement « un trouble de stress post traumatique massif avec des troubles du sommeil, des épisodes de reviviscence pendant la journée, des conduites d’évitement avec un repli », la cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice en violation de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [Z] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et contraire à la position adoptée par M. [P] devant les juges du fond.
6. Cependant, d’une part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
7. D’autre part, il n’est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, M. [P] n’ayant pas fait valoir que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés pouvait être indemnisé indépendamment des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1382, devenu1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
9. Il résulte de ce principe que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances.
10. Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
11. L’arrêt alloue à la victime une somme au titre des souffrances endurées incluant ses souffrances psychiques, une somme au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisant un déficit au niveau psychiatrique, outre un préjudice psychologique et moral complémentaire lié surtout à un trouble de stress post traumatique.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9, 10 et 12 que la demande d’indemnisation d’un préjudice psychologique et moral complémentaire formée par Mme [Z] doit être rejetée.
16. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en tant qu’il a condamné M. [P] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de préjudices psychologique et moral complémentaires n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [P] aux dépens et statuant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a condamné M. [P] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de préjudices psychologique et moral complémentaires, l’arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice psychologique et moral complémentaire ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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