Rejet 8 avril 1986
Résumé de la juridiction
En prescrivant que le testament olographe soit écrit en entier de la main du testateur l’article 970 du code civil a posé pour conditions de validité de l’acte, d’une part, que ses dispositions expriment entièrement la volonté du testateur et, d’autre part, que l’écriture de celui-ci soit reconnaissable, en dépit des marques d’assistance matérielle qu’un tiers aurait pu lui apporter de manière à révéler qu’il en est bien le scripteur. Et, justifient légalement leur décision annulant un testament, les juges du fond, qui, par une appréciation souveraine, ont estimé que la rédaction de l’adjectif universel, qui qualifiait le legs, et celle du nom et du domicile du bénéficiaire étaient de la main de ce dernier, qui s’était ainsi substitué au testateur, lequel n’avait été qu’un instrument passif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 avr. 1986, n° 84-14.118, Bull. 1986 I N° 81 p. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14118 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 81 p. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 avril 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016540 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Ponsard |
| Avocat général : | Premier avocat général : M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que René X… est décédé le 13 septembre 1976, laissant pour héritière sa veuve, Mme Z… ; que M. René Y…, demeurant à Maromme, a revendiqué la succession, en se prévalant d’un testament olographe l’instituant légataire universel ; que Mme Z… a asssigné M. Eliot en annulation de ce testament en se fondant, dans le dernier état de ses écritures, sur la conclusion d’un rapport d’expertise judiciaire énonçant que « le testament litigieux, daté du 7 avril 1973 et signé X… a été daté, écrit et signé par feu René Dumouchel.Mais en ce qui concerne les mots » universel « , » Y… « et » Maromme ", où apparaissent tous les caractères de l’écriture habituelle de M. René, Joseph Y…, auxquels s’ajoutent des coupures et reprises, il est exclu que René X… les ait tracés seul ; il est probable que pour ces trois mots sa main a été guidée par celle de M. René, Joseph Y… » ; que, retenant que le testament n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur, l’arrêt attaqué en a prononcé l’annulation ;
Attendu que M. Eliot reproche à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, qu’un testament olographe écrit par une personne dont la main a été guidée reste valable s’il est l’oeuvre réfléchie de celui qui l’a écrit, que la volonté du testateur doit être libre et consciente au moment de la rédaction et qu’en se refusant délibérément à rechercher si ses dispositions répondaient à la volonté du testateur, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d’autre part, qu’en admettant dans un motif les conclusions des experts qui déclarent qu’il y a eu écriture guidée seulement pour trois mots et en affirmant dans un autre motif que le testament n’a pas été écrit en entier de la main du testateur bien que l’écriture guidée reste l’écriture de son auteur si toutefois elle exprime sa volonté consciente, la juridiction d’appel s’est contredite ;
Mais attendu qu’en prescrivant que le testament olographe soit écrit en entier de la main du testateur, l’article 970 du Code civil a posé pour conditions de validité de l’acte, d’une part, que ses dispositions expriment entièrement la volonté du testateur et, d’autre part, que l’écriture de celui-ci soit reconnaissable, en dépit des marques d’assistance matérielle qu’un tiers aurait pu lui apporter, de manière à révéler qu’il en est bien le scripteur ;
Attendu qu’en l’espèce, en faisant sienne, par une appréciation souveraine, la conclusion des experts, dont il résultait que, tant dans la rédaction de l’adjectif universel, qui qualifiait le legs, que dans la désignation du nom et du domicile du bénéficiaire apparaissaient tous les caractères de l’écriture habituelle de M. René Y…, qui s’était ainsi substitué au testateur, lequel n’avait été qu’un instrument passif, la Cour d’appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision annulant le testament ; qu’en aucune de ses deux branches, le moyen n’est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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