Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, 24-82.569, Inédit
CA Reims 21 mars 2024
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CASS
Cassation 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code pénal concernant les peines principales

    La cour a estimé que la démolition des ouvrages constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite et ne peut donc pas être prononcée comme peine principale.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui a ordonné la démolition d'un ouvrage non autorisé, considérée comme peine principale. Il invoque l'article 131-11 du code pénal, arguant que la démolition ne peut être prononcée qu'en tant que peine complémentaire. La Cour de cassation lui donne raison, précisant que la démolition est une mesure destinée à faire cesser une situation illicite, et casse l'arrêt en ce qui concerne la peine, tout en maintenant les autres dispositions. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-82.569
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82.569
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 21 mars 2024
Textes appliqués :
Article 131-11 du code pénal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367793
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00327
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Sur les parties

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