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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 14 juin 2017, n° 17/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00653 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC à Me X + 1 CCC et 1 CCCFE au Dc Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Juin 2017
EXPERTISE
G Z A c\ B Y, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00653
A l’audience publique des référés tenue le 17 Mai 2017
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Sandrine LEJEUNE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur G Z A (nom d’usage BERKANE)
[…]
[…]
représenté par Me Delphine X, avocat au barreau de GRASSE
ET :
Monsieur B Y, docteur
[…]
Le Bonaparte
[…]
comparant en personne
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
Service contentieux
[…]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Mai 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Juin 2017
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Se plaignant des soins prodigués par le docteur B Y, G Z A non d’usage BERKANE l’a fait assigner en référé par acte d’huissier en date du 28 avril 2017, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, afin de voir ordonner, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 1111-2 et L 1111-4 du code de la santé publique, une expertise médicale et de le vois condamner au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2017, il a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM des Alpes Maritimes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 mai 2017.
Au soutien de sa demande, le conseil de G Z A non d’usage BERKANE expose que :
— il a consulté le Docteur Y, spécialisée en nutrition et médecine esthétique afin d’envisager une intervention à visée esthétique dénommée "pénoplastie médicale à l’acide hyaluronique » ; cette intervention aurait été pratiquée le 11 juin 2014 ;
— le patient aurait consulté à nouveau de très nombreuses fois le Docteur en vue de corriger reprendre intervention initiale, celle-ci n’ayant pas eu les résultats escomptés ;
— il s’est également plaint, en dehors du but esthétique ne matin, de l’apparition de « billes » au niveau de son pénis, particulièrement douloureuse lors des rapports sexuels l’obligeant aussi à consultation du praticien pour interrogation ;
— après 2 ans de consultations régulières et récurrentes pour des reprises véritablement insatisfaisantes, il a stoppé son fusil médical auprès de ce médecin ;
— il subissait cependant toujours des difficultés tant sur le plan esthétique que sur le plan des douleurs ;
— il a obtenu par l’intermédiaire de sa protection juridique la désignation d’un médecin en la personne du Docteur C D qui a établi le 20 octobre 2016 un rapport ;
— ce médecin ne s’est fondé que sur une pièce médicale établie par le docteur B Y le 12 septembre 2016 pour les besoins de l’expertise amiable laquelle ne peut être assimilée un véritable dossier médical qui aurait dû être tenu au fur et à mesure des consultations du patient ;
— le médecin conseil de la compagnie d’assurances a noté l’existence de douleurs lors de rapports sexuels, une absence de relations sentimentales depuis le printemps 2016, des douleurs en voie d’amélioration et persistante, la persistance de tuméfaction au niveau de la verge et du testicule droit, l’absence de franchise du médecin qui n’a pas su reconnaître que sa technique ne marchait pas et la volonté du patient d’être remboursé pour un acte inutile.
Il ajoute qu’il semblerait que le docteur Y aurait proposé une technique de reprise de ses préjudices par hyaluronidase, technique qui semble être laissée actuellement à la pratique hospitalière, que le médecin conseil fixe la consolidation au mois de juin 2017, une AIPP entre 0% et 3 %, des souffrances endurées pouvant être fixées à 2/7, une gêne temporaire partielle de classe une du 1er au 11 juin 2014, se poursuivant en expertise, que la mise en demeure adressée au médecin le 9 mars 2017 est resté sans effet.
Il fait valoir qu’il résulte indiscutablement du rapport d’expertise amiable et non contradictoire que l’intervention pratiquée et les nombreuses reprises qui ont suivi ont non seulement provoqué des souffrances morales et physiques au patient mais n’ont pas esthétiquement atteint le but recherché provoquant même des disgrâces esthétiques évidentes.
Il observe également qu’au-delà de l’acte médical pratiqué, le médecin esthétique avait également l’obligation de tenir à la disposition du patient et de lui fournir à première demande un dossier médical en bonne et due forme contenant l’obligation positive d’information remplie à son égard avec une notice de consentement éclairé, signée de lui, et le respect d’un délai de 15 jours de réflexion entre le jour de la signature du consentement éclairé et celui de la réalisation de l’acte, qu’il devait également lui fournir un dossier médical comportant les vignettes des produits effectivement utilisés, éléments d’information nécessairement communiquaient lorsqu’un acte médical est accompagné d’injection de produits, comme en l’espèce, ainsi qu’il résulte de la lettre du 12 septembre 2016 dans laquelle le médecin précise qu’il a utilisée de l’acide hyaluronique dont il fournit pas le nom, de l’acide hyaluronique plus fluide dont il ne donne pas le nom, du voluma d’Allergan pour avoir pratiqué les injonctions dont les doses ont varié entre 3 ml et 20 ml.
Il sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
Le docteur B Y conteste avoir commis une quelconque faute. Il précise qu’il pratique"pénoplastie médicale à l’acide hyaluronique » depuis 8 ans. Il considère que le patient veut « profiter de la situation » et obtenir le remboursement de l’acte. Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise qu’il considère toutefois comme inutile.
***
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
G Z A non d’usage BERKANE verse aux débats.
G Z A non d’usage BERKANE, alléguant avoir subi un préjudice corporel suite à l’intervention pratiquée par le docteur B Y et ayant un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité de ce préjudice à l’intervention subie et aux soins prodigués et s’il y a lieu, l’importance du préjudice subi, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des observations du patricien. L’expert sera choisi en dehors du département des Alpes Maritimes, s’agissant d’un problème de responsabilité médicale.
2 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
G Z A non d’usage BERKANE conservera par conséquent les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, l’article L 1111-2 et l 11164 du code de la santé publique,
Déclarons G Z A non d’usage BERKANE recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Donnons acte à le docteur B Y de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur :
ABS E F d’études spécialisées de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique […]
Tél : 04.91.76.14.60 Fax : 04.91.76.14.69 Port. : 06.08.93.72.65 Mèl : E.abs@wanadoo.fr, expert judiciaire,
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer G Z A non d’usage BERKANE, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; se faire communiquer l’entier dossier médical tenu par le praticien a fait notamment de vérifier l’information positive donnée sur la nature de l’acte envisagé, les risques qu’il comportait, la notice de consentement éclairé qu’il a signé, tout élément de nature à démontrer que le médecin a respecté le délai de réflexion de 15 jours ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à G Z A non d’usage BERKANE toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – se faire communiquer l’intégralité des vignettes justifiant des produits injectés les 11 juin 2014, 15 octobre 2014, 11 mars 2015, 14 avril 2016, 9 mai 2016, 24 juin 2016 et 27 juin 2016 ; reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger le docteur B Y et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de G Z A non d’usage BERKANE, avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de G Z A non d’usage BERKANE ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que G Z A non d’usage BERKANE devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de SEPT CENT EUROS (700 €) à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de cinq mois, sauf prorogation dûment autorisée,
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Laissons les dépens à la charge de G Z A non d’usage BERKANE conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Le déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à GRASSE, avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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