Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 oct. 2025, n° 21-17.576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-17.576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 2021, N° 19/04770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88763 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff + article 700
Pourvoi n° : P 21-17.576
Demandeur : la société Checkport sureté
Défendeur : M. [J]
Relevé d’office de la péremption n° : 405/25
Ordonnance n° : 88763 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 14 avril 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-17.576 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société Checkport sureté à M. [E] [J] ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les observations présentées par la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu l’avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 27 avril 2022 à la société Checkport sureté.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [E] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro P 21-17.576 est constatée.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société Checkport sureté est condamnée à payer à la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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