Cassation 25 avril 1990
Résumé de la juridiction
Le bail à ferme renouvelé constitue un nouveau bail.
Viole les articles 1304 du Code civil et L. 411-50 du Code rural la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action en nullité exercée par le nu-propriétaire d’un domaine affermé par le seul usufruitier, retient que le bail renouvelé ne comportant que des modifications très minimes ne constitue pas un nouveau bail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 avr. 1990, n° 88-18.228, Bull. 1990 III N° 100 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-18228 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 100 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 6 juin 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024328 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Chollet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1304 du Code civil, ensemble l’article L. 411-50 du Code rural ;
Attendu que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1988), que Mlle X…, usufruitière d’un domaine rural dont Mme Z… est nue-propriétaire, a, le 25 mars 1974, donné ce bien à bail à M. et Mme Y… ; que Mlle X… a renouvelé ce bail le 20 juillet 1983 au profit de M. Y… ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en nullité exercée le 27 janvier 1987 par Mme Z…, l’arrêt retient que l’acte du 20 juillet 1983, qui ne comporte que des modifications très minimes, ne constitue pas un nouveau bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le bail renouvelé constitue dans tous les cas un nouveau bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
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