Infirmation partielle 6 juin 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-21.552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 6 juin 2023, N° 20/02073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310255 |
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Sur les parties
| Parties : | société Vallones, société civile immobilière, syndicat des copropriétaires de la |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° B 23-21.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 5], [Localité 7], a formé le pourvoi n° B 23-21.552 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Vallones, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic la société Billet-Giraud pères et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
La société civile immobilière Vallones a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] et de la société civile immobilière Vallones, de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à [Localité 2], après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [P] et la société civile immobilière Vallones aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [P] et par la société civile immobilière Vallones et les condamne, chacune, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à [Localité 2] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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