Confirmation 7 octobre 2022
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Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2022, N° 18/12922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210642 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° E 23-14.057
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X], épouse [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
Mme [I] [X], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-14.057 contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2] département des contentieux amiable et judiciaires, [Adresse 2], venant aux droits de la caisse locale déléguée sécurité sociale d’Ile-de-France, venant elle-même aux droits du RSI, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’ Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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