Infirmation partielle 24 octobre 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.565 24-22.565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2024, N° 23/00927 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765437 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00305 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° Y 24-22.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Falaise distribution (Sodisfal), société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-22.565 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme, [T], [R], épouse, [I], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Falaise distribution, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2024), Mme, [R], épouse, [I], a été engagée en qualité de responsable du rayon DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) par la société Falaise distribution (Sodisfal) à compter du 2 novembre 2017.
2. Le 30 octobre 2020, la salariée a démissionné.
3. Le 18 octobre 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 16 mars au 31 août 2020, sur la base du nombre d’heures figurant sur le tableau produit en pièce n° 5-3 par la salariée et du salaire horaire du salarié de référence, de réserver aux parties la possibilité de saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’il lui appartient de trancher lui-même le litige dont il est saisi conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de procéder à l’évaluation de la créance salariale dont il a reconnu le principe ; qu’en condamnant dès lors la société Sodisfal à payer à Mme, [I] un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la base du nombre d’heures figurant sur le tableau produit par la salariée et sur la base du salaire horaire de M., [X], la cour, qui a délégué aux parties le calcul du rappel de salaire alors qu’il lui incombait de procéder à son évaluation, a méconnu son office et violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 4 du code civil :
6. Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
7. Aux termes du second, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
8. Pour condamner l’employeur à verser à la salariée un rappel de salaire pour la période du 16 mars au 31 août 2020, l’arrêt retient que pour la période du confinement et de responsabilité du drive, des éléments suffisamment précis sont apportés pour permettre à l’employeur de répondre, que ce dernier entend justifier des horaires en produisant des plannings horaires signés de la salariée mais que ces éléments ne sauraient suffisamment valoir comme preuve des horaires effectifs en l’état des témoignages circonstanciés et concordants sur les circonstances de leurs établissement et signature. Il ajoute qu’en l’état du seul décompte produit sans explication du mode de calcul, les parties seront invitées à calculer la somme due sur les bases indiquées au dispositif, soit le nombre d’heures figurant sur le tableau produit en pièce n° 5-3 par la salariée et la base du salaire horaire de M., [X].
9. En statuant ainsi, alors qu’ayant retenu l’existence d’heures supplémentaires, il lui appartenait d’en évaluer l’importance et de fixer les créances salariales s’y rapportant, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, comme étant justifié par des motifs dont la critique a été rejetée, aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Falaise distribution à verser à Mme, [I] un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la base du nombre d’heures figurant sur le tableau produit en pièce n° 5-3 par Mme, [I] et sur la base du salaire horaire de M., [X], et en ce qu’il réserve aux parties la possibilité de saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés, l’arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne Mme, [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Falaise distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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