Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-85.234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01458 |
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Texte intégral
N° N 25-85.234 F-D
N° 01458
ODVS
14 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [I] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’extorsion avec arme, dégradation ou destruction par moyen dangereux, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [I] [G], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [G] a été mis en examen des chefs susvisés le 22 novembre 2024 et a été placé en détention provisoire le 16 décembre suivant.
3. Le 21 mars 2025, il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée le 7 avril suivant par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté en l’état la demande de mise en liberté de M. [G] en date du 21 mars 2025 qu’il avait formée, alors :
« 1°/ que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par le mis en examen, qu'« il y a lieu de craindre, en cas de remise en liberté de l’intéressé, qu’il ne décide ou ne soit contraint de reprendre une activité illicite » et que « remettre en liberté un des individus sans qui la commission de ces crimes n’aurait pu avoir lieu, serait de nature à aggraver le trouble à l’ordre public », la chambre de l’instruction, qui s’est prononcée par des motifs révélant qu’elle tenait pour acquise la culpabilité de M. [G], a méconnu les articles 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d’innocence ;
2°/ que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, pour juger que la poursuite de la détention provisoire de M. [G] constituait l’unique moyen de parvenir aux objectifs visés à l’article 144 du code de procédure pénale, que « les modalités d’hébergement et d’emploi qu’il propose en divers points de la région parisienne » n’étaient pas suffisamment contraignantes, sans analyser les autres garanties de représentation fournies par l’intéressé résultant de sa résidence et de son emploi à [Localité 1], telles qu’elles étaient mentionnées dans la déclaration d’appel qu’il avait adressée au juge d’instruction le 11 avril 2025, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen n’est pas fondé pour les motifs qui suivent.
7. En premier lieu, les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, la chambre de l’instruction s’est déterminée par des considérations de fait qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité.
8. En second lieu, le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la chambre de l’instruction n’a pas répondu à son argumentation selon laquelle il disposait de garanties de représentation tenant en l’existence d’une résidence et d’un emploi à [Localité 1] dès lors que celles-ci n’étaient étayées par aucun justificatif.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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