Cassation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 24-80.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316225 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01147 |
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Texte intégral
N° X 24-80.432 F-D
N° 01147
MAS2
1ER OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 16 janvier 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de faux administratif, escroquerie, recel, infractions à la législation sur les étrangers et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [X] a été mis en examen des chefs de faux administratif, escroquerie, recel, infractions à la législation sur les étrangers et association de malfaiteurs.
3. Une requête en annulation de pièces de la procédure a été déposée par l’intéressé.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et a rejeté la demande en nullité de tous les actes de la garde à vue de M. [X] à compter de son placement en garde à vue le 29 novembre 2022, alors :
« 1°/ que l’article 63-4-2, alinéa 1er du code de procédure pénale, en tant qu’il permet aux officiers de police judiciaire de débuter l’audition d’une personne gardée à vue sans avocat bien qu’elle ait manifesté le souhait de bénéficier d’une assistance, au seul constat de ce qu’aucun avocat ne s’est présenté dans un délai de deux heures après l’avis adressé dans les conditions prévues par l’article 63-3-1 de ce code, méconnaît la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ; que son abrogation par le Conseil constitutionnel entraînera la cassation de l’arrêt attaqué ayant refusé d’annuler la garde à vue de M. [X] bien qu’il ait été entendu en l’absence d’avocat, au motif que les enquêteurs avaient satisfait aux exigences de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et procédé aux diligences qui leur incombaient, que son avocat avait été contacté et avisé de la nécessité d’assister M. [X], mais qu’il ne s’était pas déplacé, ce dont l’intéressé avait pris acte lors de sa première puis de sa seconde audition ;
4°/ en toute hypothèse que lorsque la personne gardée à vue qui a demandé
à être assistée par un avocat n’est pas en mesure d’en désigner un, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier et que dans ce cas, le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que M. [X] a demandé lors de son placement en garde à vue à être assisté d’un avocat commis d’office (arrêt, p. 5, § 12), et a réitéré cette demande lors de la prolongation de la mesure de garde à vue (p. 6, § 5) ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les officiers de police judiciaire ont contacté, non les services du bâtonnier afin qu’un avocat commis d’office soit désigné, mais l’avocat de M. [X] (p. 5, in fine ; p. 9, § 6) ; qu’en refusant d’annuler la garde à vue de M. [X], quand il résultait de ces constatations que les officiers de police judiciaire n’avaient pas contacté les services du bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office, la chambre de l’instruction, qui ne pouvait se satisfaire des diligences des enquêteurs telles que relatées par le procès-verbal de garde à vue, selon lequel l’avocat de M. [X] aurait été contacté et avisé, puisque par hypothèse, M. [X] n’avait pas désigné d’avocat pour l’assister, a méconnu l’article 63-3-1 et l’article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 22 mai 2024, dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles 63-3-1 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la personne gardée à vue peut, dès le début de la mesure, demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par celui-ci est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue, l’arrêt attaqué énonce que le procès-verbal dressé en fin de mesure relate que l’avocat de M. [X], contacté et avisé au début de la garde à vue puis à deux autres reprises, ne s’est pas présenté.
10. Les juges relèvent que M. [X] a déclaré lors de ses deux premières auditions qu’il prenait acte de ce que l’avocat qu’il avait sollicité ne s’était pas déplacé.
11. Ils en déduisent que les enquêteurs ont procédé aux diligences qui leur incombaient.
12. En se déterminant ainsi, sur la seule base de procès-verbaux établis en fin de garde à vue ne faisant état ni des diligences précises accomplies sans délai par les enquêteurs ni de la désignation effective d’un avocat déterminé alors qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que les enquêteurs auraient, conformément à la demande de M. [X], sollicité le bâtonnier en vue de la désignation d’un avocat commis d’office, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au moyen de nullité de la garde à vue de M. [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 16 janvier 2024, mais uniquement en ce qu’il n’a pas annulé la garde à vue de M. [X] et les pièces de la procédure dont elle est le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
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