Cassation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-12.881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 5 janvier 2023, N° 21/00074 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661347 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200461 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° B 23-12.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
La caisse d’allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-12.881 contre le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [O] [X], domiciliée Chez M. [P] [C] et Mme [Y], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales de [Localité 3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 5 janvier 2023), rendu en dernier ressort, par lettre du 8 août 2016, la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) a notifié à Mme [X] (l’allocataire) un indu au titre des prestations familiales versées entre juillet 2014 et septembre 2015.
2. Après avoir partiellement remboursé l’indu par des retenues sur prestations réalisées jusqu’en 2018, l’allocataire a formé une demande de remise gracieuse, que la caisse a rejetée par décision du 20 juillet 2020.
3. Après mise en demeure de payer le solde de l’indu, la caisse a délivré, le 30 mars 2021, une contrainte d’un certain montant, à laquelle l’allocataire a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement d’annuler la contrainte, alors « que les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de la prescription de la créance de la CAF, le tribunal a violé l’article 2247 du code civil »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2247 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, qui est applicable au contentieux de la sécurité sociale en l’absence de disposition contraire, les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
6. Pour annuler la contrainte, le jugement, après avoir invité la caisse à présenter ses observations, retient que lorsque l’allocataire a reconnu sa dette en 2020, la prescription biennale de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale était déjà acquise, puisque plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la notification de l’indu en 2016.
7. En statuant ainsi, alors que l’allocataire, qui n’était ni comparante ni représentée, ne l’avait saisi d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caisse, le tribunal, qui a relevé d’office ce moyen, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Guéret ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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