Rejet 11 mars 2025
Résumé de la juridiction
L’article 695-32 du code de procédure pénale, qui permet de subordonner la remise de la personne recherchée à la garantie qu’elle effectuera en France la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission pour les faits objet du mandat, est applicable à la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une condamnation prononcée en son absence et susceptible de recours, sa situation étant comparable à celle d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites.
Les articles 4, § 6, et 5, § 3, de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen, qui offrent la possibilité, pour la personne recherchée, d’une part, aux fins d’exécution d’une peine, d’autre part, aux fins de poursuites ou d’exécution d’une peine pouvant faire l’objet d’un recours, de pouvoir exécuter sa peine en France, ont pour but d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée, de sorte qu’un Etat membre d’exécution peut légitimement ne poursuivre un tel objectif qu’à l’égard des personnes ayant démontré un degré d’intégration certain au sein dudit Etat.
La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi admis que les Etats membres, lors de la mise en oeuvre de l’article 4, § 6, de la décision-cadre précitée peuvent limiter, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, les situations dans lesquelles il devrait être possible de refuser la remise, en subordonnant l’application de cette disposition à la condition que le ressortissant d’un autre Etat membre ayant un droit de séjour ait séjourné légalement pendant une certaine période sur le territoire dudit Etat membre d’exécution (CJUE, arrêt du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, §§ 62 et 74 ; CJUE, arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva, C-42/11, § 33). Dans l’arrêt Wolzenburg précité, la Cour de justice a jugé conforme au droit de l’Union l’exigence d’une durée de séjour ininterrompu de cinq ans, durée égale à celle prévue par l’article 695-32 du code de procédure pénale.
Il s’en déduit que, comme la Cour de cassation l’a jugé concernant le motif de refus facultatif prévu à l’article 695-24, 2 °, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-86.797), le législateur français a pu réserver le bénéfice des dispositions de l’article 695-32 du même code aux seuls étrangers résidant de manière régulière et continue sur le territoire national depuis au moins cinq ans, étant observé que l’article 728-11 dudit code soumet la possibilité d’accorder l’exécution d’une condamnation prononcée par la juridiction d’un autre Etat membre à l’égard d’un ressortissant étranger à cette même condition
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2025, n° 25-81.051, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81051 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336208 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00462 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° R 25-81.051 F-B
N° 00462
ODVS
11 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
M. [O] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2025, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 30 mai 2024, les autorités judiciaires roumaines ont délivré un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. [O] [B], ressortissant roumain, pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois, prononcée en son absence, le 11 avril 2023, par une juridiction roumaine pour des faits qualifiés de menaces.
3. Le 21 janvier 2025, le procureur général a notifié le mandat d’arrêt européen à M. [B], qui a été incarcéré.
4. L’intéressé n’a pas consenti à sa remise.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 593, 695-11, 695-24 et 695-32 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a accordé la remise de M. [B] aux autorités roumaines, alors :
1°/ que la chambre de l’instruction ne pouvait faire application des dispositions de l’article 695-32 du code de procédure pénale, inapplicable à un mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution d’une peine ;
2°/ qu’en considérant que le mandat d’arrêt européen n’était ni exécutoire ni définitif, la chambre de l’instruction a dénaturé ledit mandat qui précisait que la décision était exécutoire et définitive depuis le 8 mai 2024 ;
3°/ que la chambre de l’instruction ne pouvait, sans contradiction, accorder la remise sur le fondement d’une décision qui n’était ni exécutoire ni définitive ;
4°/ qu’en refusant de tirer les conséquences du caractère exécutoire et définitif de la décision, la chambre de l’instruction a violé le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne qui impose aux Etats membres de respecter le caractère exécutoire des décisions rendues par les juridictions d’un autre Etat membre.
7. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 593, 695-11, 695-22-1 et 695-33 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a accordé la remise du demandeur aux autorités roumaines, alors :
1°/ que la cour d’appel ne pouvait considérer que M. [B] pouvait exercer des voies de recours sans vérifier le caractère concret, effectif et réel de ce droit quand le mandat d’arrêt européen précise que la décision de condamnation est exécutoire et définitive ;
2°/ que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du mémoire qui soutenait qu’il existait une contradiction dans le mandat d’arrêt européen qui précisait que le jugement de condamnation était devenu définitif.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour accorder la remise de M. [B] aux autorités roumaines, l’arrêt attaqué énonce qu’il ressort du mandat d’arrêt européen que l’intéressé n’a pas comparu en personne à l’audience, qu’il n’a pas été personnellement cité mais a été convoqué aux derniers domiciles connus, qu’un mandat d’amener a été délivré à son encontre et que, la décision rendue ne lui ayant pas été remise personnellement, celle-ci lui sera notifiée après sa remise et qu’il sera alors expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement de l’affaire ou à une voie de recours permettant le réexamen complet de l’affaire.
11. Les juges ajoutent, en réponse à la demande de M. [B] d’exécuter la peine en France, que la condamnation n’est pas exécutoire à ce jour de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale.
12. Ils énoncent encore que l’intéressé ne peut davantage solliciter la garantie de retour prévue par l’article 695-32 du code de procédure pénale, dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence régulière en France, de façon ininterrompue, depuis au moins cinq ans.
13. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, l’article 695-32 du code de procédure pénale, qui permet de subordonner la remise de la personne recherchée à la garantie qu’elle effectuera en France la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission pour les faits objet du mandat, est applicable à la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une condamnation prononcée en son absence et susceptible de recours, sa situation étant comparable à celle d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites.
15. En second lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction a, sans dénaturation et en répondant aux articulations essentielles du mémoire, exactement relevé que M. [B] est recherché pour l’exécution d’une condamnation prononcée en son absence, qui doit lui être notifiée, ce dernier disposant d’un recours dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
16. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen, 593, 695-11 et 695-32 du code de procédure pénale.
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a accordé la remise du demandeur aux autorités roumaines alors que la chambre de l’instruction a refusé l’application de l’article 695-32 du code de procédure pénale en raison du défaut de résidence de M. [B] sur le territoire depuis plus de cinq ans quand l’article 5, § 3, de la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen, transposé en droit français à l’article 695-32 du code de procédure pénale, ne prévoit pas de durée de résidence minimale.
Réponse de la Cour
19. Le moyen n’est pas fondé, en ce que la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 695-32 du code de procédure pénale, lequel est conforme au droit de l’Union pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, les articles 695-24, 2°, et 695-32 du code de procédure pénale, qui transposent respectivement les articles 4, § 6, et 5, § 3, de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen, offrent la possibilité, pour la personne recherchée, d’une part, aux fins d’exécution d’une peine, d’autre part, aux fins de poursuites ou d’exécution d’une peine pouvant faire l’objet d’un recours, de pouvoir exécuter sa peine en France.
21. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que ces dispositions ont, notamment, pour but d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée, de sorte qu’un Etat membre d’exécution peut légitimement ne poursuivre un tel objectif qu’à l’égard des personnes ayant démontré un degré d’intégration certain au sein dudit Etat. Ainsi, cette juridiction a admis que les Etats membres, lors de la mise en uvre de l’article 4, § 6, de la décision-cadre précitée, peuvent limiter, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, les situations dans lesquelles il devrait être possible de refuser la remise, en subordonnant l’application de cette disposition à la condition que le ressortissant d’un autre Etat membre ayant un droit de séjour ait séjourné légalement pendant une certaine période sur le territoire dudit Etat membre d’exécution (CJUE, arrêt du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, §§ 62 et 74, CJUE, arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva, C-42/11, § 33). Dans l’arrêt Wolzenburg précité, la Cour de justice a jugé conforme au droit de l’Union l’exigence d’une durée de séjour ininterrompu de cinq ans, durée égale à celle prévue par l’article 695-32 du code de procédure pénale.
22. En deuxième lieu, la Cour de cassation juge qu’il se déduit de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne concernant le motif de refus facultatif de remise prévu à l’article 4, § 6, de la décision-cadre précité que le législateur français avait pu réserver le bénéfice des dispositions de l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, qui transpose ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, aux seuls ressortissants étrangers résidant de manière régulière et continue sur le territoire national depuis au moins cinq ans, la décision de remise revenant aux autorités judiciaires d’exécution après une analyse concrète et objective de la situation personnelle de l’intéressé (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-86.797).
23. Les articles 4, § 6, et 5, § 3, de la décision-cadre précitée reposant sur les mêmes fondements, il s’en déduit que le législateur français a pu réserver le bénéfice des dispositions de l’article 695-32 du code de procédure pénale aux seuls étrangers résidant de manière régulière et continue sur le territoire national depuis au moins cinq ans, étant observé que l’article 728-11 du code de procédure pénale soumet la possibilité d’accorder l’exécution d’une condamnation prononcée par la juridiction d’un autre Etat membre à l’égard d’un ressortissant étranger à cette même condition.
24. Ainsi, et sans qu’il soit besoin, en l’absence de doute raisonnable sur la conformité de l’article 695-32 du code de procédure pénale à l’article 5, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI précitée, de saisir sur ce point la Cour de justice de l’Union européenne, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.
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