Rejet 1 mars 1995
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par le preneur qui entend, pour suspendre le paiement des loyers, se prévaloir des manquements du bailleur à ses obligations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 1995, n° 93-13.812, Bull. 1995 III N° 60 p. 41 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13812 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 60 p. 41 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033865 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chollet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Groupe Trianon, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X…, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992) de déclarer sans effet la clause résolutoire du bail, alors, selon le moyen, qu’il est constant que le preneur ne peut suspendre le paiement de ses loyers de sa propre autorité et ne peut invoquer l’exception d’inexécution que si l’impossibilité d’utiliser les lieux est totale ; qu’en se contentant de relever que le bailleur n’avait pas respecté son obligation de garantie des vices cachés et jouissance, sans avoir constaté que les locaux, au moment où les locataires avaient cessé de régler le loyer et les charges, étaient totalement inutilisables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1741 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que le bailleur, n’ayant pas respecté ses obligations d’assurer une jouissance paisible des lieux et de garantir les vices cachés, s’était refusé à faire exécuter les travaux de consolidation indispensables prescrits, la cour d’appel a souverainement apprécié le bien-fondé de l’exception d’inexécution opposée par les preneurs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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