Irrecevabilité 22 janvier 2020
Infirmation 7 décembre 2022
Rejet 31 janvier 2024
Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-24.235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2022, N° 19/14855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10059 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Viacab c/ société par actions simplifiée, pôle 5, société Cityscoot |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° X 22-24.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024
La société Viacab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.235 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5,chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Cityscoot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Viacab, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Cityscoot, après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viacab aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Viacab et la condamne à payer à la société Cityscoot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
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