Infirmation partielle 13 juin 2023
Rejet 3 octobre 2024
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-19.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.782 23-19.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2023, N° 21/04437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10762 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société RTH Grand Large |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° C 23-19.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société RTH Grand Large, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-19.782 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société RTH Grand Large, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Situation de couple des parents ·
- Perte de l'aide parentale ·
- Préjudice économique ·
- Victime par ricochet ·
- Indifférence ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Couple ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Industrie ·
- Foyer ·
- Réparation integrale
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Pays-bas ·
- Personnalité juridique ·
- Exploitation agricole
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Homicide involontaire ·
- Conseiller ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Suspension ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Département ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Siège ·
- Conseil d'administration
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Associé ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Disproportionné ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal d'instance ·
- Mainlevée ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Restitution
- Règles de conservation et d'accès aux données ·
- Directive n° 2016/680 du 27 avril 2016 ·
- Faits de pédopornographie ·
- Domaine d'application ·
- Données de connexion ·
- Enquête préliminaire ·
- Enquêteurs français ·
- Union européenne ·
- Traitement de données ·
- Logiciel ·
- Adresse ip ·
- Cnil ·
- Protection ·
- Données personnelles ·
- Collecte ·
- Infractions pénales ·
- Informatique ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre de l'instruction ·
- Mandat d'arrêt européen ·
- Domaine d'application ·
- Détermination ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Pouvoirs ·
- Décision-cadre ·
- Mandat ·
- Procédure pénale ·
- Etats membres ·
- Remise ·
- Union européenne ·
- Peine ·
- Ressortissant étranger ·
- État
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.