Infirmation 20 février 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.324 24-14.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765096 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200209 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° R 24-14.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-14.324 contre l’ordonnance n° RG : 22/02835 rendue le 20 février 2024 par le premier président de la cour d’appel d’Amiens, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [B] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B] et de la société [B] et associés, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Amiens, 20 février 2024), Mme [E] a confié la défense de ses intérêts à M. [B] (l’avocat) dans un litige l’opposant à son ancien employeur.
2. Les parties ont signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat.
3. Mme [E] ayant contesté les dernières factures émises par l’avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [E] fait grief à l’ordonnance de déclarer licite la convention d’honoraires conclue entre elle et l’avocat, en conséquence, de fixer les honoraires litigieux à la somme de 15 117,60 euros et de la condamner à les régler alors « qu’est illicite la convention d’honoraires d’avocat prévoyant un honoraire de diligences dont le montant s’avère dérisoire et disproportionné par rapport à l’honoraire complémentaire de résultat ; qu’en l’espèce, pour déclarer licite la convention d’honoraires, l’ordonnance attaquée s’est bornée à énoncer qu’elle prévoyait « une rémunération forfaitaire d’un montant de 1 200 euros TTC et un honoraire de résultat ( ) fixé à hauteur de 30 % HT », que la cliente n’avait pas été « contrainte » de la signer, que « la partie honoraire de résultat » était « soumise à un aléa » assumé par les parties, notamment par la cliente qui avait « reçu la somme de 46 088 euros » à l’issue de la procédure prud’homale dont elle avait assumé le risque après son refus de la « proposition amiable de son employeur (de) 72 000 euros » et qu’elle avait gagnée « avec l’aide de son conseil » dont « l’honoraire de résultat n’appara(issait) pas ( ) exagéré au regard du service rendu » ; qu’en statuant de la sorte sans examiner, ainsi qu’elle y était invitée, si l’honoraire fixe de diligences limité à 1 200 euros était dérisoire et disproportionné au regard de l’honoraire « complémentaire » de résultat à un taux s’élevant à 30 % HT, soit à 36 % TTC, très supérieur à ceux habituellement pratiqués en matière prud’homale, la juridiction du premier président de la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la cour
Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
5. Selon ce texte, toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention d’honoraire qui outre la rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
6. Pour juger licite la convention d’honoraire et applicable l’honoraire de résultat, l’ordonnance constate que la convention prévoyait une rémunération forfaitaire d’un montant de 1 200 euros TTC et un honoraire de résultat fixé à 30 % HT en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée.
7. Elle retient que l’honoraire de résultat était par définition soumis à un aléa, que Mme [E] avait accepté le risque lié au refus de la proposition amiable qui lui avait été faite par son employeur, enfin que l’honoraire de résultat n’apparaissait pas en l’espèce exagéré au regard du service rendu.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l’honoraire de diligence ne revêtait pas un caractère dérisoire et si la convention n’était pas nulle pour cette raison, le premier président a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déboute Mme [E] de sa demande de jonction de l’ensemble des dossiers l’opposant à la société [B] et associés et en ce qu’elle a dite prescrite la facture du 21 novembre 2029 [lire 2019] d’un montant de 144 euros, l’ordonnance rendue le 20 février 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne M. [B] et la société [B] et associés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société [B] et associés et les condamne à payer à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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