Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2026, 24-14.324, Inédit
BAT 9 mai 2022
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CA Amiens
Infirmation 20 février 2024
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CASS
Cassation 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité de la convention d'honoraires

    La cour a estimé que le premier président de la cour d'appel n'a pas examiné si l'honoraire fixe était dérisoire, ce qui constitue une violation du texte susvisé.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens, ce qui justifie la demande de la cliente.

Résumé par Doctrine IA

Mme [E] contestait la validité d'une convention d'honoraires d'avocat, arguant que le montant fixe des diligences était dérisoire et disproportionné par rapport à l'honoraire de résultat. Elle soutenait que le premier président de la cour d'appel avait violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en ne vérifiant pas ce caractère dérisoire.

La Cour de cassation rappelle que si une convention d'honoraires peut prévoir un honoraire de résultat complémentaire, l'honoraire de diligence ne doit pas être dérisoire. Elle reproche au premier président de ne pas avoir examiné si l'honoraire fixe de 1 200 euros était dérisoire au regard du taux de 30% HT de l'honoraire de résultat.

La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance attaquée, considérant que le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel d'Amiens pour qu'elle statue à nouveau sur la validité de la convention d'honoraires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.324
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.324 24-14.324
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2024
Textes appliqués :
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 decembre 1971.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765096
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200209
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Sur les parties

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