Cassation 11 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 oct. 2005, n° 04-17.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-17.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 17 mai 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500907 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Lyon, 17 mai 2004), rendu en dernier ressort, que M. X…, Mmes Y… et Z… ont vendu des lots dont ils étaient propriétaires indivis dans un immeuble en copropriété ; que par déclaration au greffe, ils ont demandé la mainlevée de l’opposition que le syndic, la société Galyo, aurait faite entre les mains du notaire chargé de la vente et la condamnation du syndicat à leur restituer certaines sommes indûment payées ; qu’ils ont réclamé des dommages-intérêts tant au syndicat des copropriétaires qu’au syndic et reconventionnellement le syndicat a demandé leur condamnation au paiement d’une certaine somme ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l’article 1165 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X… et Mmes Y… et Z… de leur demande en restitution d’une certaine somme mise à leur charge par le syndicat au titre des frais de mutation de leurs lots, le jugement retient que ces frais ont été prévus au titre des honoraires pour prestations particulières du contrat du syndic, contrat voté par une assemblée générale de copropriétaires non contestée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les décisions d’assemblée générales ne régissent pas les rapports entre chaque copropriétaire et le syndic, pris personnellement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1165 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X… et Mmes Y… et Z… au paiement d’une certaine somme au titre de travaux, le jugement retient qu’aux termes du contrat de vente des lots de copropriété, l’indivision X… s’engageait envers les acheteurs à prendre en charge le coût des travaux décidés avant le jour de la vente, et que le syndic a pu réclamer aux vendeurs le coût de ces travaux auxquels ils resteront en dernier lieu tenus ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date les appels de fonds relatifs aux travaux considérés étaient devenus effectivement liquides et exigibles et alors que le syndicat est un tiers au contrat de vente, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. X… et Mmes Y… et Z… de leurs demandes en mainlevée de l’opposition et en restitution de la somme de 580,37 euros au titre de la provision du 4e trimestre 2001, le jugement rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par le tribunal d’instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Villeurbanne ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 26, 28, 30 chemin de la Creuzette et la société Galyo, ensemble, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 26, 28, 30 chemin de la Creuzette et la société Galyo, ensemble, à payer à M. X… et Mmes Y… et Z…, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 26, 28, 30 chemin de la Creuzette et de la société Galyo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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