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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 23 févr. 2023, n° 22/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BRULOT CONCEPT c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 copie exécutoire + 1 Exp à Me BITTARD 1 Exp à Me Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 23 Février 2023
DÉCISION N° : 2023/
RG 22/00472 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OQ7X
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BRULOT CONCEPT […]
représentée par Maître X Y de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES […] représentée par Maître Martine BITTARD de la SCP BITTARD – GARNERO – PIERAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A. MMA IARD […] représentée par Maître Martine BITTARD de la SCP BITTARD – GARNERO – PIERAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame TURRILLO, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur CHIVARD
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
1
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 28 novembre 2022 ;
A l’audience publique du 15 Décembre 2022,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Février 2023.
*****
2
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BRULOT CONCEPT, qui exploite un restaurant à ANTIBES, a souscrit auprès de la compagnie d’assurances MMA un contrat d’assurance MMA PRO-PME numéro 145502332 comportant une garantie “protection financière après dommages” couvrant les pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès, à savoir les pertes liées à l’interruption ou la réduction d’activité consécutive notamment :
- à “une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent […] d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez” (garantie “impossibilité d’accès”),
- et à “la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans votre établissement” (garantie “fermeture administrative”).
A la suite des mesures de restriction d’accès aux établissements accueillant du public prises courant 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, la SARL BRULOT CONCEPT, par courrier RAR en date du 21 décembre 2020, a sollicité auprès de la SA MMA IARD la mise en oeuvre de ces garanties. Cette demande a été réitérée par courrier RAR en date du 5 mars 2021.
La SA MMA IARD n’a pas donné de suite à ces demandes.
Suivant acte d’huissier en date du 25 janvier 2022, la SARL BRULOT CONCEPT a assigné la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SARL BRULOT CONCEPT demande au tribunal de :
- dire qu’en vertu du contrat d’assurance souscrite les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD doivent garantir la société BRULOT CONCEPT des pertes exploitation subies à la suite à des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de coronavirus, pour les périodes suivantes : C du 16 mars au 1 juin 2020 inclus,er C du 14 octobre 2020 au 8 juin 2021 inclus,
- déclarer non écrite la formule « survenant dans votre établissement ›› dans son application aux maladies contagieuses,
- condamner les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société BRULOT CONCEPT une provision de 62.466 € à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies lors de la fermeture de son établissement pour les périodes suivantes : C du 16 mars au 1 juin 2020 inclus,er C du 14 octobre 2020 au 8 juin 2021 inclus,
- condamner pour les périodes précitées, les sociétés d’assurance mutuelle SA MMA IARD IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à rembourser la prise en charge de l’expert qui sera choisi par la société BRULOT CONCEPT en application des conditions générales d’assurances,
- condamner les sociétés d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société BRULOT CONCEPT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître X Y sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
5
La SARL BRULOT CONCEPT soutient que la garantie “fermeture administrative” est acquise dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Elle relève que la clause d’exclusion relative aux épidémies ou pandémies ne s’applique pas aux professionnels de la restauration et qu’elle n’était donc pas en mesure de comprendre qu’elle n’était pas garantie contre le risque de fermeture de l’établissement pour cause de maladie contagieuse. Elle soutient qu’une maladie contagieuse est nécessairement provoquée par des microbes se transmettant d’une personne à une autre, qu’un microbe ne peut être introduit dans un établissement que par une personne qui en était porteuse avant d’y entrer, ce qui est le cas de la Covid-19, que la maladie contagieuse est donc nécessairement contractée en dehors de l’établissement et que la mention “survenant dans votre établissement” ne peut donc pas être applicable aux maladies contagieuses visées aux conditions générales ; elle en déduit que cette clause d’exclusion vide la garantie de sa substance et doit être réputée non écrite. Elle estime en tout état de cause que la notion de maladie contagieuse survenant dans votre établissement doit être interprétée car rien ne permet d’identifier clairement de quel type de maladie contagieuse il pourrait s’agir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SA MMA IARD demande au tribunal, au visa des articles1101 et suivants du code civil, de :
- débouter la société BRULOT CONCEPT de toutes ses fins et demandes en l’absence de mobilisation des garanties du contrat, A titre subsidiaire,
- débouter derechef la société BRULOT CONCEPT de toutes leurs fins et demandes en raison de la clause d’exclusion stipulée au contrat,
- condamner la société BRULOT CONCEPT au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l’instance.
La SA MMA IARD rappelle que le contrat d’assurance fait la loi des parties, que la garantie pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur et que l’assureur ne peut être tenu au-delà des garanties définies par le contrat. Elle procède à une présentation générale de la garantie pertes d’exploitation incluse dans sa police d’assurance, rappelant que la police précise de manière claire, pour chaque garantie, ce qui est garanti et ce qui est exclu. Elle souligne que la garantie “impossibilité d’accès” ne saurait être mobilisée, les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de la Covid-19 n’étant pas assimilables à une interdiction d’accéder à l’établissement assuré par les moyens de transport habituellement utilisés. Concernant la garantie “fermeture administrative”, elle soutient qu’elle ne s’applique qu’aux décisions individuelles de fermeture, justifiées par un événement (dont la déclaration d’une maladie contagieuse) survenu dans l’établissement de l’assuré, et que les mesures nationales prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 n’entrent donc pas dans les conditions d’application de la garantie contractuelle, de sorte qu’elle était bien fondée à opposer un refus de garantie. Elle relève enfin que la clause d’exclusion, qui vise les mesures émanant des autorités administratives prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, est parfaitement claire et n’a nullement pour effet de vider de sa substance la garantie “fermeture administrative” à laquelle elle ne s’applique pas.
Suivant ordonnance en date du 3 octobre 2022, le juge de la mise état a prononcé la clôture avec effet différé au 28 novembre 2022 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 15 décembre 2022 ; les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
6
Aucune disposition d’ordre public n’imposant à l’assureur de garantir les pertes d’exploitation, les parties sont libres de souscrire ou non de telles garanties et de fixer leurs conditions et limites.
Il appartient en conséquence au juge d’appliquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance telles qu’elles ont été convenues entre les parties, sauf à tenir compte des dispositions d’ordre public du code des assurances, dont l’article L.112-4 dernier alinéa selon lequel les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents et l’article L.113-1 dont il résulte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Elle n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Il sera enfin rappelé que le contrat s’interprète au jour de sa souscription et d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, que toutes les clauses du contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier et qu’on ne peut interpréter les clauses claires sans dénaturer le contrat.
Sur la mise en oeuvre de la garantie “impossibilité d’accès”
Il sera souligné que, si la SARL BRULOT CONCEPT sollicitait initialement, aux termes des courriers qu’elle a adressées par l’intermédiaire de son conseil à son assureur, la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation consécutive à l’impossibilité d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent “d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez” , elle n’invoque plus l’application de cette clause dans le cadre de la présente instance.
Il n’y aura donc pas lieu de répondre aux longs développements de la défenderesse sur l’inapplicabilité de la garantie “impossibilité d’accès” aux mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Sur la mise en oeuvre de la garantie “fermeture administrative”
La garantie « fermeture d’établissement » est définie par les conditions générales applicables au contrat souscrit par la SARL BRULOT CONCEPT (conditions générales n°352 n, édition octobre 2017, p. 47 et 50) de la manière suivante :
« CE QUI EST GARANTI […] L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à […] la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez un activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement. »
« CE QUI EST EXCLU
Outre les dommages mentionnés au chapitre “Ce qui n’est jamais garanti” ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant :
[…]
• d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires […] prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie. Toutefois, si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre établissement. »
Il convient donc, avant de s’interroger que la portée de la clause d’exclusion ci-dessus reproduite et sa conformité aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances,
7
de vérifier si les conditions d’application de la garantie étaient ou non réunies en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient la SARL BRULOT CONCEPT, la clause définissant les conditions d’application de la garantie est parfaitement claire, ne comporte aucune contradiction en ses termes et ne nécessite aucune interprétation. Elle stipule que la garantie ne s’applique qu’en cas de décision de fermeture prise par les pouvoirs publics en raison de la survenance de l’un des événements limitativement énumérés (dont la déclaration d’une maladie contagieuse) dans l’établissement assuré : les risques assurés ne sont donc que des risques internes à l’activité et au lieu assurés, survenus dans l’établissement assuré et justifiant une mesure de fermeture individuelle.
Les développements de la demanderesse sur le fait qu’une maladie contagieuse provient toujours d’un microbe dont une personne était porteuse avant d’entrer dans l’établissement sont inopérants, la clause visant clairement l’hypothèse où un ou plusieurs cas de maladie contagieuse sont identifiés au sein de l’établissement, ce qui n’impose pas de démontrer que la maladie a été contractée au sein de l’établissement. L’absence d’énumération dans les conditions générales des maladies visées par la clause n’empêche pas davantage sa compréhension.
Or, les diverses mesures prises par les pouvoir publics dans le courant de l’année 2020, comportant notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public, étaient des mesures générales de lutte contre la propagation du virus Covid-19, s’appliquant à tous les établissements situés sur le territoire national, et non pas une mesure individuelle visant spécifiquement l’établissement exploité par la SARL BRULOT CONCEPT.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie “fermeture administrative” n’étaient donc pas réunies et c’est à bon droit que la SA MMA IARD a refusé sa garantie.
Il n’y a donc pas lieu de déterminer si la clause d’exclusion est formelle et limitée, l’absence de garantie ne découlant pas de l’application de cette clause d’exclusion, mais du fait que le sinistre allégué n’entrait pas dans les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation pour fermeture administrative définies par le contrat.
Il sera toutefois remarqué que la lecture de cette clause d’exclusion – qui ne vide nullement la garantie “fermeture administrative” de sa substance puisqu’il est expressément stipulé qu’elle n’empêche pas sa mobilisation par les établissements exploitant une activité d’hôtellerie et/ou de restauration – confirme que l’assureur n’a pas entendu garantir de manière générale les pertes d’exploitation consécutives à des mesures prises par les pouvoirs publics en raison des risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
La SARL BRULOT CONCEPT sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer non écrite la formule “survenant dans votre établissement” et à voir condamner la SA MMA IARD à l’indemniser de ses pertes d’exploitation pour les périodes du 16 mars au 1 juin 2020 inclus et du 14 octobre 2020 au 8 juiner 2021 inclus, ainsi que de toutes ses autres demandes.
2/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL BRULOT CONCEPT, qui succombe à la présente instance, sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à payer à la SA MMA IARD une somme de 1.000 € en application de ces dispositions.
La SARL BRULOT CONCEPT sera enfin condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8
3/ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, les décisionser de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la SARL BRULOT CONCEPT de ses demandes tendant à voir déclarer non écrite la formule “survenant dans votre établissement” et à voir condamner la SA MMA IARD à l’indemniser de ses pertes d’exploitation pour les périodes du 16 mars au 1 juiner 2020 inclus et du 14 octobre 2020 au 8 juin 2021 inclus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Déboute la SARL BRULOT CONCEPT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BRULOT CONCEPT à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BRULOT CONCEPT aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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