Rejet 2 avril 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n° 94-14.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007303393 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette A…, épouse Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre A), au profit de Mme Marie X…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y…, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B… sont décédés, la femme en 1986 et le mari en 1987, laissant pour leur succéder leurs deux filles, Marie, épouse Brule et Yvette, épouse Z…; qu’avant sa mort, et selon acte notarié du 18 décembre 1985, Mme A… avait fait donation d’une ferme à sa fille Yvette, épouse Z…, cette donation étant consentie par préciput et hors part à concurrence d’un tiers, et en avancement d’hoirie à concurrence des deux tiers; que, le 25 septembre 1989, Mme X… a assigné sa soeur en liquidation-partage, en paiement d’une créance de salaire différé et par exercice de l’action paulienne, en inopposabilité de la donation qui aurait absorbé l’actif de la succession, empêchant ainsi le règlement de cette créance; que l’arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1994) a déclaré inopposable à Mme X… la donation du 18 décembre 1985, ordonné la réintégration dans la succession de Mme A… des biens par elle donnés à sa fille Yvette, et ce à concurrence du montant de sa créance de salaire différé, et précisé que les règles relatives au rapport et à la réduction s’appliqueraient pour le surplus;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que la décision de première instance avait affirmé la qualité d’exploitant de Mme A…, en se fondant uniquement sur le fait qu’elle avait mentionné sa qualité d’agricultrice dans l’acte de donation du 18 décembre 1985; que, dès lors, en énonçant que le Tribunal avait exactement retenu que Mme A… avait participé avec son mari à l’exploitation du bien sur lequel ils étaient installés, l’arrêt attaqué a dénaturé par addition la décision de première instance et violé l’article 1134 du Code civil; alors, d’autre part, qu’en énonçant que les tâches des époux B… étaient distinctes et respectivement conformes à leurs aptitudes, la cour d’appel s’est fondée sur un fait hors du débat, violant ainsi l’article 7 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la censure du chef du dispositif, déclarant Mme X… titulaire d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de sa mère, entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l’autre chef du dispositif ayant déclaré inopposable à Mme X… l’acte de donation du 18 décembre 1985, cet autre chef du dispositif étant lié au précédent par un lien de dépendance nécessaire;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé par motif adopté que Mme A… avait pris la qualité d’agriculteur, et par conséquent de coexploitant, dans l’acte de donation du 18 décembre 1985, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain, et sans ajouter à la décision de première instance, que la juridiction du second degré a estimé que l’épouse avait participé à l’exploitation agricole avec son mari, bien que ce dernier fût seul inscrit à la Mutualité sociale agricole;
Attendu, ensuite, que le motif selon lequel les tâches des époux A…/Paty étaient distinctes et respectivement conformes à leurs aptitudes, est surabondant; que le grief pris d’un tel motif est inopérant;
Attendu, enfin, que le rejet des deux premières branches rend sans objet la troisième;
Qu’il s’ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré inopposable à Mme X… la donation consentie à sa soeur, Mme Z…, selon acte du 18 décembre 1985, et d’avoir ordonné la réintégration des biens donnés dans la succession de Mme A…, alors, selon le moyen, qu’en retenant que cette dernière était gravement malade au moment où elle a signé cet acte de donation, la cour d’appel s’est encore fondée sur un fait hors du débat, violant de nouveau l’article 7 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, dans son assignation initiale et dans ses conclusions de première instance, pièces régulièrement versées au dossier, Mme X… a évoqué la « très grave maladie » dont sa mère était atteinte au moment de la donation, de telle sorte que ce fait figure bien dans le débat;
D’où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
La condamne encore à payer à Mme X… la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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