Irrecevabilité 15 mars 2024
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.318 24-15.318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135343 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01168 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1168 F-D
Pourvoi n° W 24-15.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-15.318 contre deux arrêts rendus les 29 septembre 2023 et 15 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à la société Ngoni Limited, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Ngoni Limited, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 mars 2024), M. [F] a été engagé en qualité de capitaine de navire par la société de droit étranger Ngoni Limited à compter du 18 avril 2018.
2. Au cours du mois de mai 2019, le salarié a été licencié.
3. Le 2 mars 2020, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le capitaine fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « qu’il résulte des articles 3 et 8 du règlement nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui l’a embauché, ou encore, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays ; qu’il ne peut être dérogé par accord aux dispositions de la loi française concernant la rupture du contrat de travail, en ce compris celles régissant la prescription des demandes afférentes à ladite rupture ; qu’en faisant prévaloir la prescription de huit semaines de l’action en contestation du licenciement définie par l’article 76 de l’Employment (Jersey) Law 2003, loi de l’Etat du pavillon désignée applicable par l’article 2.2.1 du contrat, sur celle d’un an issue de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2018 217 du 29 mars 2018, loi du lieu où le salarié avait exercé habituellement son contrat de travail, au prétexte que dès lors que le salarié n’était pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portaient pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
7. Selon l’article 8 du même règlement, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
8. Selon l’article 76 de l’Employment (Jersey) Law 2003, loi du pavillon applicable, une plainte peut être présentée au tribunal contre un employeur par toute personne qui estime avoir été licenciée injustement par cet employeur. Le tribunal n’examine une plainte que si elle est présentée avant la fin d’une période de huit semaines commençant à la date d’effet de la résiliation, dans un délai supplémentaire que le tribunal juge raisonnable dans le cas où il est convaincu qu’il n’était pas raisonnablement possible de présenter la plainte avant la fin de cette période de huit semaines. En cas de licenciement avec préavis, le tribunal examine une plainte au titre du présent article si elle est présentée après la remise du préavis mais avant la date effective du licenciement.
9. La cour d’appel a énoncé, à bon droit, que dès lors que le salarié n’est pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence de choix d’une loi étrangère applicable au contrat de travail.
10. Elle a retenu que le délai mentionné à l’article 76 de l’Employment (Jersey) Law 2003 était relatif au délai de prescription applicable à l’action en contestation d’un licenciement et relevé que, quelle que soit la date exacte de la rupture intervenue au cours du mois de mai 2019, le délai de prescription de huit semaines prévu par l’article 76 précité était expiré lors de la saisine, le 2 mars 2020, de la juridiction prud’homale par le capitaine.
11. Elle a estimé que la durée de huit semaines apparaissait suffisante pour engager une action en justice et constaté que l’intéressé ne justifiait d’aucun fait démontrant qu’il ne lui était pas raisonnablement possible de saisir une juridiction d’une contestation de son licenciement dans ce délai.
12. Elle en a exactement déduit que le capitaine n’avait pas été privé du droit d’accès au juge et que son action en contestation du licenciement était prescrite.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis
Enoncé des moyens
14. Par son deuxième moyen, le capitaine fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que le juge ne peut dénaturer la loi étrangère ; que la partie 7 de l’Employment (Jersey) Law 2003, qui aménage notamment des conditions de délai pour saisir le Tribunal (article 76), ne concerne que les contestations pour « licenciement abusif » (« unfair dismissal »), autrement dit celles portant sur le motif du licenciement (cf. l’article 64 : "pour déterminer, aux fins de la présente partie, si le licenciement d’un employé est juste ou injuste, il incombe à l’employeur de démontrer (a) le motif (ou, s’il y en a plus d’un, le motif principal) du licenciement ; et (b) qu’il s’agit soit d’un motif relevant du paragraphe 2, soit d’un autre motif substantiel de nature à justifier le licenciement d’un salarié occupant le poste qu’il occupait") ; que ne sont pas couvertes par ces dispositions les demandes tendant à la réparation du préjudice découlant des conditions vexatoires du licenciement ; qu’en jugeant, sur le fondement des articles précités, que l’action du salarié était prescrite lorsque celle-ci portait non seulement sur le bien-fondé du licenciement mais aussi sur l’indemnisation des conditions vexatoires de la rupture, la cour d’appel, qui a méconnu le sens littéral des dispositions susvisées, a dénaturé la loi étrangère. »
15. Par son troisième moyen, il fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer la loi étrangère ; que la partie 7 de l’Employment (Jersey) Law 2003, qui aménage notamment des conditions de délai pour saisir le Tribunal (article 76), ne concerne que les contestations pour « licenciement abusif » (« unfair dismissal »), autrement dit celles portant sur le motif du licenciement (cf. l’article 64 : "pour déterminer, aux fins de la présente partie, si le licenciement d’un employé est juste ou injuste, il incombe à l’employeur de démontrer (a) le motif (ou, s’il y en a plus d’un, le motif principal) du licenciement ; et (b) qu’il s’agit soit d’un motif relevant du paragraphe 2, soit d’un autre motif substantiel de nature à justifier le licenciement d’un salarié occupant le poste qu’il occupait") ; que ne sont pas couvertes par ces dispositions les demandes portant sur la prise en charge des frais de rapatriement ; qu’en jugeant, sur le fondement des articles précités, que l’action du salarié était prescrite lorsque celle-ci portait non seulement sur le bien-fondé du licenciement mais aussi sur la prise en charge des frais de rapatriement d’Ibiza au domicile de M. [F] à Cherbourg, la cour d’appel, qui a méconnu le sens littéral des dispositions susvisées, a dénaturé la loi étrangère. »
16. Par son quatrième moyen, il fait le même grief à l’arrêt, alors « que, d’une part, il ne peut être dérogé par accord aux dispositions de la loi française concernant les congés payés ; que d’autre part, le juge ne peut dénaturer la loi étrangère ; que la partie 7 de l’Employment (Jersey) Law 2003, qui aménage notamment des conditions de délai pour saisir le Tribunal (article 76), ne concerne que les contestations pour « licenciement abusif » (« unfair dismissal »), autrement dit celles portant sur le motif du licenciement (cf. l’article 64 : "pour déterminer, aux fins de la présente partie, si le licenciement d’un employé est juste ou injuste, il incombe à l’employeur de démontrer (a) le motif (ou, s’il y en a plus d’un, le motif principal) du licenciement ; et (b) qu’il s’agit soit d’un motif relevant du paragraphe 2, soit d’un autre motif substantiel de nature à justifier le licenciement d’un salarié occupant le poste qu’il occupait") ; que ne sont pas couvertes par ces dispositions les demandes portant sur les congés payés dus au salarié ; qu’en jugeant, sur le fondement des articles précités, que l’action du salarié était prescrite lorsque celle-ci portait non seulement sur le bien-fondé du licenciement mais aussi sur le paiement d’une indemnité de 21 500 euros pour congés payés non pris pendant la durée du contrat, la cour d’appel, qui a méconnu le sens littéral des dispositions susvisées, a dénaturé la loi étrangère. »
17. Par son cinquième moyen, il fait le même grief à l’arrêt, alors « que, d’une part, il ne peut être dérogé par accord aux dispositions de la loi française concernant l’entretien préalable au licenciement ; que d’autre part, le juge ne peut dénaturer la loi étrangère ; que la partie 7 de l’Employment (Jersey) Law 2003, qui aménage notamment des conditions de délai pour saisir le Tribunal (article 76), ne concerne que les contestations pour « licenciement abusif » (« unfair dismissal »), autrement dit celles portant sur le motif du licenciement (cf. l’article 64 : "pour déterminer, aux fins de la présente partie, si le licenciement d’un employé est juste ou injuste, il incombe à l’employeur de démontrer (a) le motif (ou, s’il y en a plus d’un, le motif principal) du licenciement ; et (b) qu’il s’agit soit d’un motif relevant du paragraphe 2, soit d’un autre motif substantiel de nature à justifier le licenciement d’un salarié occupant le poste qu’il occupait") ; que ne sont pas couvertes par ces dispositions les demandes portant sur le non-respect de la procédure de licenciement ; qu’en jugeant, sur le fondement des articles précités, que l’action du salarié était prescrite lorsque celle-ci portait non seulement sur le bien-fondé du licenciement mais aussi, à titre subsidiaire, sur le non-respect de la procédure de licenciement, la cour d’appel, qui a méconnu le sens littéral des dispositions susvisées, a dénaturé la loi étrangère. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 3 du code civil :
18. Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
19. Pour déclarer le capitaine irrecevable en sa demande, l’arrêt retient que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement est clairement défini par l’article 76 de l’Employment (Jersey) Law 2003, que la durée de ce délai, soit huit semaines, apparaît suffisante pour engager une action en justice et que l’intéressé ne justifie d’aucun fait démontrant qu’il ne lui était pas raisonnablement possible de saisir une juridiction d’une contestation de son licenciement dans ce délai de huit semaines.
20. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations qu’elle était saisie de différents chefs de demande, la cour d’appel, qui n’a pas précisé sur quelles dispositions de la loi étrangère, qu’elle reconnaissait applicable au litige, elle fondait sa décision de déclarer irrecevable la demande du capitaine sans en distinguer les chefs, n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. [F] en ses chefs en paiement de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, de frais de rapatriement, d’une indemnité pour congés payés non pris et d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Ngoni Limited aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ngoni Limited et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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