Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/94
Rôle N° RG 24/00643 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODBJ
[T], [W], [X] [F]
C/
[J], [K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Décembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [T], [W], [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [J], [K] [I], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 05 décembre 2024, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01719 et 24/03127 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 24/01719 ;
— déclaré recevables les actions en contestation de Madame [J] [I] à l’encontre des saisies-attributions pratiquées le 05 mars 2024 et le 23 avril 2024 ;
— débouté Madame [J] [I] de sa demande tendant à voir déclarer nuls et non-avenus la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2024 et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule du 4 mars 2024 ainsi que les actes subséquents ;
— déclaré sans objet la demande de Madame [J] [I] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 05 mars 2024 ;
— fait droit à la demande de Madame [J] [I] tendant à voir ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule du 04 mars 2024 ;
— ordonné la mainlevée immédiate du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule du 04 mars 2024 et ce, aux frais de Monsieur [F] ;
— déclaré prescrite la créance de Monsieur [T] [F] au titre du partage des frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement antérieurs au 05 mars 2019 ;
— débouté Madame [J] [I] de sa demande de mainlevée totale de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2024 ;
— cantonné la mesure de saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2024 à l’encontre de Madame [J] [I], à la somme en principal de 1.188 euros outre les frais de commissaire de justice à recalculer ;
— laisse les frais d’exécution liés à la mesure de saisie-attribution du 23 avril 2024 à la charge de Madame [J] [I] en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté Madame [J] [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [J] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire .
Par déclaration du 11 décembre 2024, Monsieur [T] [F] a relevé appel du jugement et, par acte du 12 décembre 2024, il a fait assigner Madame [J] [I] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à exécution de l''ordonnance de référé rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence'(sic) ainsi que la condamnation de Madame [J] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Monsieur [T] [F] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l''ordonnance de référé rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence’ ;
— proroger les effets attachés à la saisie attribution en date du 23 avril 2024 sur l’intégralité de la somme à saisir ;
— condamner Madame [I] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [J] [I] qui a été entendue en ses observations et demandes faites oralement à l’audience, demande de :
— déclarer la demande de sursis à exécution abusive ,
— déclarer les demandes de Monsieur [F] excessives,
— ordonner la mainlevée des saisies effectuées sur la somme totale de 29.089,81 euros ;
— condamner Monsieur [F] à une amende civile d’un montant de 10.000 euros ;
— condamner Monsieur [F] à réparer le préjudice moral, de santé, professionnel et financier à hauteur de 8000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a demandé le rejet des demandes de madame [I] au titre de l’amende civile faisant valoir qu’il a seulement exercé un recours qui lui était ouvert , de l’indemnisation de préjudices en l’absence de faute de sa part et de préjudice justifié ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, madame [I] qui se défend elle-même ne justifiant pas de frais irrépétibles..
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Les assignations devant le premier juge sont en date du 10 avril 2024 et du 28 mai 2024.
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Cependant, l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution , disposition spéciale, prévoit que :
' En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de « 10 000 € », sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
En l’espèce, la décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire est bien un jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, de sorte que l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant le sursis à exécution et non l’arrêt de l’exécution provisoire , trouve à s’appliquer à la demande, d’autant plus que monsieur [F] se prévaut du second alinéa de ce second texte .
Il doit être démontré l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l’espèce, monsieur [F] fait valoir que la discussion devant le premier juge n’a pas porté sur principe de la créance mais sur son montant.
Il critique la méthode de calcul du quantum des frais engagés utilisée par le juge de première instance et soutient que la méthode de calcul basée sur les indemnités kilométriques permet de tenir compte de l’ensemble de ceux-ci et à titre subsidiaire que devront être pris en compte ses frais réels.
Madame [I] pour sa part soutient que Monsieur [F] n’a jamais donné de justificatif sur ce qu’il avance, notamment sur les trajets effectués, que les 30.000 euros ne sont pas justifiées en termes de kilométrages et de coût effectif à la charge de monsieur [F], raison pour laquelle le premier juge n’a retenu que la somme de 1188 euros.
Il résulte des moyens de monsieur [F] et des contestations qu’il élève concernant la décision dont appel qu’ils critiquent la motivation de la décision du premier juge quant à la méthode employée pour calculer ses frais indiquant notamment qu’il soumettra des calculs précis à la cour, et quant à l’exploitation des facturettes de dépenses produites.
Or, seule cette dernière saisie au fond du recours à l’égard de la décision du juge de l’exécution est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens soutenus devant le premier président tendant uniquement à la remettre en cause ne sont pas des moyens sérieux de réformation, le premier président saisi au titre de la suspension de l’exécution provisoire n’étant pas une 3ème voie de recours au fond.
En l’absence d’allégation et de justification d’une dénaturation manifeste des éléments de preuve produits et de violation manifeste d’un principe de droit constant applicable au calcul des frais exposés par un parent pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement , qui n’existe pas en l’occurrence, monsieur [F] qui ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, sera débouté de sa demande de sursis à son exécution.
En application de l’alinéa 2 de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la prorogation des effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires de la décision attaquée du fait de la saisine du premier président , cesse au jour du prononcé de la présente ordonnance de sorte que ne subsisteront que ceux retenus par la décision de première instance, le premier président statuant en application de ce texte n’ayant pas le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une saisie.
— Sur la demande en réparation de différents chefs de préjudices
Madame [I] demande la réparation de préjudices moral, financier dont les intérêts perdus sur la somme saisie, professionnel et en terme de santé à hauteur de 8.000 euros.
Il demeure que le Premier Président, statuant en référé sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut statuer que sur les préjudices nés de cette seule procédure dont il est saisi , et non de ceux liés aux procédures opposant les parties depuis plusieurs années.
Madame [I] invoque la privation des intérêts sur les sommes toujours immobilisées en dépit de la décision du 5 décembre 2024 du fait de l’engagement de la présente procédure.
Dépourvue de moyens sérieux dans un contexte de discussion non dénuée de pertinence sur les preuves fournies , elle est fautive et à l’origine d’un préjudice financier pour madame [I] qui n’établit pas par ailleurs l’existence d’un lien direct entre la seule présente procédure et son état de stress.
A ce seul titre, la période courue depuis la saisie elle-même relevant de l’examen de la cour saisie au fond de l’appel de la décision du juge de l’exécution , il s’agit d’une somme en principal de 28266,32 euros ( PV de saisie en pièce 11)-1188=26978,32 euros pendant une durée de 2 mois et demi (assignation du 5 décembre 2024, délibéré du 20 février 2025)
En prenant pour base, le taux de rémunération du livret A ( 3% l’an jusqu’au 31/01/2025 et 2,4% depuis le 1er février 2025), le préjudice financier subi par madame [I] du fait de la présente procédure injustifiée s’établit à:
26978,32x57jours/365x3%+26978,32x20jours/365x2,4%=126,39+35,48 euros=161,87 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [F] à titre de dommages et intérêts.
Madame [I] sera déboutée du surplus de sa demande.
— Sur la demande de condamnation à une amende civile
Madame [I] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à une amende civile à hauteur de 10.000 euros.
Concernant l’amende civile, même si la demande principale de sursis à exécution, est reconnue non fondée, elle n’en est pas pour autant de fait abusive en l’absence de preuve par madame [I] de son caractère malveillant, d’une intention de nuire, d’une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n’est pas écartée même si les moyens ne sont pas retenus comme suffisamment sérieux pour emporter le sursis à exécution , le principe d’une créance résultant d’une décision du juge aux affaires familiales du 26 décembre 2013.
En tout état de cause, le prononcé d’une amende civile n’intervient pas à la demande d’une partie.
En conséquence Madame [I] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à une amende civile.
Puisqu’il succombe à l’instance, Monsieur [F] sera condamné à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est inéquitable en revanche de laisser à la charge les frais engagés par madame [I] pour défendre à la présente instance qui seront évalués à la somme de 100 euros ( copie, papier, trajet, stationnement), somme au paiement de laquelle sera condamnée monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Monsieur [F] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 05 décembre 2024 rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
RAPPELONS qu’en application de l’alinéa 2 de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la prorogation des effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires de la décision attaquée, par la saisine du premier président , cesse au jour du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS la demande de Madame [I] de mainlevée des mesures de saisies effectuées sur les sommes de 29.089,81 euros irrecevable devant la juridiction du premier président,
CONDAMNONS monsieur [T] [F] à payer à madame [J] [I] la somme de 161,87 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTONS Madame [J] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au paiement d’une amende civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] aux entiers dépens
DEBOUTONS Monsieur [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [T] [F] à payer à madame [J] [I] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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