Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 20 février 2025, n° 24/00643
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les moyens avancés par Monsieur [F] ne constituaient pas des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, et que le premier président n'avait pas le pouvoir d'ordonner la mainlevée d'une saisie.

  • Rejeté
    Prorogation des effets de la saisie

    La cour a jugé que la prorogation des effets attachés à la saisie cessait au jour du prononcé de l'ordonnance, ne laissant subsister que ceux retenus par la décision de première instance.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à la saisie

    La cour a reconnu un préjudice financier à hauteur de 161,87 euros, en raison de la saisie injustifiée.

  • Rejeté
    Demande d'amende civile pour abus de procédure

    La cour a estimé que la demande de sursis à exécution n'était pas manifestement abusive et a rejeté la demande d'amende civile.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais engagés pour sa défense, condamnant Monsieur [F] à payer 100 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00643
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00643
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

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