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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2009, n° 0903097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0903097 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 0903097
___________
SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 30 juin 2009
__________
54 035 03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, sous le n° 0903097, présentée pour la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK, dont le siège XXX à XXX, par Me Marty ; la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l’établissement de fabrication de la société ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie ; que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’occurrence la liberté du commerce et de l’industrie, et la liberté du travail ; que cette décision n’est pas correctement motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où les travaux de mise aux normes ont été réalisés ; que cette fermeture est disproportionnée par rapport au but à atteindre ; qu’aucune mise en demeure n’a été adressée ; qu’aucune situation d’urgence ou nécessité absolue ne justifiait la fermeture ; qu’aucun prélèvement ou constat ne permet d’établir une menace pour la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement européen n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l’article 3 du décret n° 91-409 du 26 avril 1991 ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Marty, représentant la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK;
— le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin ;
Vu l’audience publique du 26 juin 2009 à 10h00 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Y, juge des référés ;
— Me Marty, représentant la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK ;
— M. X, représentant le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… »;
Considérant que, par un arrêté du 27 mai 2009, notifié le 17 juin 2009, le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a décidé, en application du règlement européen n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, de l’article L. 218-3 du code de la consommation, de l’article 3 du décret n° 91-409 du 26 avril 1991, et de l’arrêté du 9 mai 1995, de fermer « jusqu’à la mise en conformité des locaux, du matériel et des bonnes pratiques d’hygiène conformément à la réglementation en vigueur » ; que cette décision fait référence à des manquements aux règles d’hygiène prévues par l’arrêté du 9 mai 1995 constatés lors d’un contrôle, et par suite à une menace pour la santé publique ;
Considérant, en premier lieu, que, s’agissant d’une mesure de protection de la sécurité et de l’hygiène, l’urgence des mesures demandées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de la situation de l’entreprise requérante, mais aussi de l’imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; que la fermeture de l’établissement commercial en cause constitue une atteinte grave à la liberté fondamentale d’entreprendre dont se prévaut cette société ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces versées au dossier et des précisions apportées par les parties lors de l’audience, qu’à la suite du contrôle opéré par les services de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes, et de la DDASS, accompagnés de gendarmes, le 6 mars 2009, la société requérante a procédé à une mise en conformité de ses locaux, matériels et pratiques d’hygiène au regard des manquements relevés par l’arrêté litigieux ; que l’unique point demeurant en discussion porte sur le caractère lessivable ou non des surfaces en béton lissé de l’atelier de fabrication de la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK ; qu’aucune disposition ne prohibe l’utilisation de ce matériaux pour des surfaces lessivables figurant dans une usine de fabrication de produits alimentaires ; que les autorités administratives compétentes n’établissent pas par ailleurs que cet élément serait susceptible d’entrainer un danger pour la santé publique ; qu’aucune autre visite de contrôle sur place, ni mise en demeure, n’est intervenue postérieurement à celle du 6 mars 2009, avant l’édiction de l’arrêté du 27 mai 2009 ; que la réalité des faits qui ont justifié la fermeture n’est donc pas établie ; qu’au demeurant la mesure de fermeture ordonnée est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, dès lors, le préfet doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre, comme le demande la société requérante, l’arrêté contesté du 27 mai 2009 par lequel le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l’établissement de fabrication de la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser une somme de 2.000 euros à la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK, en application desdites dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 27 mai 2009 par lequel le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture de l’établissement de fabrication de la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2.000 euros à la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE S’BRETSCHTELLE ECK et au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2009.
Le juge des référés, Le greffier,
B. Y E. DA SILVA PINTO
La République mande et ordonne au Préfet de la région Alsace, Préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
Le greffier,
E. DA SILVA PINTO
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