Confirmation 6 juin 2023
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 23-20.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 6 juin 2023, N° 22/01404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310125 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° V 23-20.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
1°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ le groupement agricole d’exploitation en commun de la Cuisance, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° V 23-20.580 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [T] [I], veuve [J], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] et du groupement agricole d’exploitation en commun de la Cuisance, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I], de M. [J] et de Mme [J], après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] et le groupement agricole d’exploitation en commun de la Cuisance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le groupement agricole d’exploitation en commun de la Cuisance et les condamne à payer à Mme [I], M. [J] et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros, d’une part, et à M. [Y] la somme de 3 000 euros, d’autre part ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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