Cassation 15 février 1983
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel statuant en référé, peut, après avoir constaté l’urgence, ordonner le séquestre d’actions nominatives d’une société anonyme détenues par un héritier s’en prétendant propriétaire et revendiquées par un autre comme dépendant de l’indivision successorale, dès lors qu’elle fait ressortir qu’au regard de cette revendication portée devant les juges du fond l’héritier détenteur ne justifiait ni d’une cession ni d’un transfert à son profit des actions et qu’il se proposait, en se prévalant de sa détention, d’exercer le droit de vote attaché à ses titres lors d’une assemblée générale d’actionnaires devant se tenir à bref délai.
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour donner au séquestre, désigné pour conserver les actions nominatives d’une société anonyme détenues par un héritier, le droit de voter aux assemblées de la société retient que la propriété des actions est sérieusement contestée par un co-héritier et qu’il n’est pas possible en l’état de laisser l’héritier détenteur voter personnellement aux assemblées, sans rechercher si une telle mesure était commandée par la nécessité de préserver d’un péril imminent le bon fonctionnement ou les intérêts de la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 févr. 1983, n° 80-11.968, Bull. civ. IV, N. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-11968 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 1980 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011892 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Jonquères CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fautz |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’un certain nombre de titres nominatifs emis par la societe le parisien libere (la societe) et inscrits au nom d’emilien x…, a la succession duquel viennent ses deux enfants :
Francine et philippe x…, ont ete revendiques par francine x… comme etant sa propriete tandis que philippe y… valoir que ces titres dependaient de l’indivision successorale ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir ordonne le sequestre de ces titres, alors que, selon le pourvoi, la mise sous sequestre d’un bien faisant au fond l’objet d’une revendication ne peut etre ordonnee en refere que si tout a la fois la contestation du droit de propriete du possesseur apparait serieuse et que le danger qu’il y aurait a le laisser en possession caracterise l’urgence, que la cour d’appel n’ayant constate la reunion d’aucune de ces deux conditions a viole par fausse application les articles 808 du nouveau code de procedure civile et 1961 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a fait ressortir qu’au regard de la pretention de philippe x…, portee devant les juges du fond, francine x… ne justifiait ni d’une cession ni d’un transfert a son profit des titres nominatifs par elle detenus et qu’elle se proposait, en se prevalant de cette detention, d’exercer le droit de vote attache a ces actions lors d’une assemblee generale d’actionnaires devant se tenir a bref delai ;
Qu’ainsi, la cour d’appel a pu, apres avoir constate l’urgence, ordonner la mesure critiquee ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Mais sur le second moyen : vu les articles 1963, 1956 et 1932 du code civil ;
Attendu que pour donner a un sequestre designe pour conserver les actions nominatives appartenant a emilien amaury z… par sa a… francine x…, le droit de voter aux assemblees de la societe, la cour d’appel retient que la propriete de ces actions est serieusement contestee par philippe amaury frere de francine x…, et qu’il n’est pas possible, en l’etat, de la laisser voter personnellement aux assemblees de cette derniere ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si cette mesure etait commandee par la necessite de preserver d’un peril imminent le bon fonctionnement ou les interets de la societe, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du second moyen, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 3 mars 1980 ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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