Rejet 6 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 113-3, L. 121-10 et R. 113-1 du code des assurances que, lorsque l’assureur n’a pas été informé de l’aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 précité.
Après avoir constaté qu’une société, devenue l’unique propriétaire de l’immeuble assuré, n’avait averti l’assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu’il n’était pas établi que l’assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue de l’assuré qui avait aliéné l’immeuble, l’assureur avait régulièrement résilié le contrat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-13.984, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13984 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 29 décembre 2022, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587211 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201101 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1101 FS-B
Pourvoi n° A 23-13.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société Immoram, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-13.984 contre l’arrêt rendu le 29 décembre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Assurances Damoiseau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Antilles Guyane, assurance Mutuelle Agricole, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à L’organisme mutualiste assurance mutuelle agricole Groupama Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Immoram, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Assurances Damoiseau, de la SCP Marc Lévis, avocat de L’organisme mutualiste assurance mutuelle agricole Groupama Antilles Guyane, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mmes Cassignard, Chauve, et Salomon conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 décembre 2022), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [2] (le syndicat des copropriétaires) était assuré par un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Antilles Guyane dite Groupama Antilles Guyane (l’assureur), par l’intermédiaire de la société Assurances Damoiseau (le courtier).
2. A la suite d’un acte authentique reçu le 24 juillet 2015, tous les lots de l’ensemble immobilier ont été réunis entre les mains de la société Immoram (la société).
3. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2017 adressée au syndicat des copropriétaires, l’assureur l’a mis en demeure de s’acquitter de la prime d’assurance pour l’année 2017, l’informant qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les garanties seraient suspendues et que, passé le délai de 40 jours, le contrat serait résilié.
4. La prime 2017 a été versée par la société alors que le délai de résiliation du contrat était acquis à l’assureur.
5. Le 6 septembre 2017, l’ensemble immobilier a été endommagé par le cyclone Irma.
6. Estimant que l’assureur devait garantir le sinistre, la société l’a assigné devant un tribunal de grande instance afin, notamment, qu’il soit condamné à prendre en charge le coût de la remise en état du bien sinistré.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger que le contrat d’assurance n° C144918 concernant l’immeuble litigieux était toujours en cours lors de la survenance du sinistre le 6 septembre 2017 et à voir condamner l’assureur à l’indemniser des dommages causés par ce sinistre, alors « que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l’article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l’acquéreur du contrat d’assurance, dès lors que ce contrat existe au jour de l’aliénation si bien que lorsque ce transfert s’est opéré, la mise en demeure adressée à une personne autre que l’acquéreur en raison du non-paiement de la prime ne peut produire aucun effet ; que l’arrêt attaqué constate que la société Immoram était devenue propriétaire de l’ensemble immobilier « [2] » depuis le 24 juillet 2015 et que le contrat d’assurance existant, souscrit par la société Virtus, auprès de l’assureur, puis poursuivi au nom du SDC [2], lui avait été transféré de plein droit ; qu’en jugeant que ledit contrat d’assurance avait été valablement résilié par une mise en demeure du 12 avril 2017, adressée à « [2] SDC », dès lors notamment qu’il n’était pas établi que l’assureur et le courtier avaient eu connaissance des changements de propriétaires du bien, cependant que cette mise en demeure, qui n’avait pas été adressée à la société Immoram, n’avait pu entraîner résiliation du contrat qui lui avait été transféré, la cour a violé ensembles les articles L. 121-10, L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article L. 121-10 du code des assurances, en cas d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
10. Il résulte de l’article L. 113-3 du même code qu’en cas de défaut de paiement de la prime, l’assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l’assuré une mise en demeure.
11. La Cour de cassation a jugé que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l’article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l’acquéreur du contrat d’assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l’aliénation et que la mise en demeure qu’adresse l’assureur à l’ancien propriétaire, lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu’au moment où il a informé l’assureur de l’aliénation, est sans conséquence sur l’obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l’acquéreur (1re Civ., 28 juin 1988, pourvoi n° 86-11.005, publié).
12. En premier lieu, cette solution, ainsi que la doctrine a pu le relever, fait obstacle à la faculté, prévue par la loi au profit de l’assureur, de suspendre la garantie et de résilier l’assurance pour non-paiement des primes dès lors qu’il ne peut adresser une mise en demeure à un acquéreur dont il ignore l’existence.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 121-10 du code des assurances qu’en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu’il n’en a pas informé l’assureur.
14. Or, selon l’article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
15. L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais, pour assurer l’effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur, que, lorsqu’il n’a pas été informé de l’aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances.
16. Après avoir constaté qu’à compter du 24 juillet 2015, la société, qui était devenue l’unique propriétaire de l’immeuble assuré, n’avait averti l’assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu’il n’était pas établi que l’assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l’assureur avait régulièrement résilié le contrat.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immoram aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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