Infirmation 1 février 2024
Désistement 12 septembre 2024
Cassation 18 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-13.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.539 24-13.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, N° 20/06511 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00224 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Medica France c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° N 24-13.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.539 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, de la société Medica France, et après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité d’infirmière le 3 novembre 2018 par la société Medica France (la société).
2. Licenciée pour faute grave, par lettre du 3 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement d’une indemnité d’éviction sans déduction des revenus de remplacement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d’ordonner la réintégration de la salariée en son sein dans l’emploi qu’elle occupait au moment de son licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision et avec la même rémunération, de la condamner à verser à la salariée, une somme mensuelle à titre d’indemnité d’éviction et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités, alors : « que le salarié fait un usage abusif de sa liberté d’expression lorsqu’il donne à ses propos critiques envers la direction une publicité excessive ; qu’en l’espèce, la société Medica France faisait valoir qu’après que la directrice de l’établissement ait recadré le 9 mai 2019 la salariée sur son comportement, Mme [A], le lendemain, s’était présentée sur son lieu de travail à 8 heures et avait, en exigeant la présence de l’ensemble de l’équipe au rez-de-chaussée de l’établissement, organisé une réunion en l’absence de la direction au cours de laquelle elle avait accusé la directrice de l’avoir agressée physiquement la veille, ce qui avait engendré un mouvement social au sein de la résidence ; que la salariée ne contestait pas l’existence de cette réunion, ni le mouvement social qui en avait résulté ; qu’en écartant tout abus de la salariée de sa liberté d’expression sans rechercher si le fait de convoquer tout le personnel à une réunion pendant les heures de travail, en l’absence de la direction, pour critiquer cette dernière, ne constituait pas un usage excessif et donc abusif par la salariée de sa liberté d’expression, la cour d’appel a violé l’article L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression.
6. Lorsqu’il est soutenu devant lui qu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
7. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
8. La cour d’appel a d’abord constaté que le grief reproché à la salariée dans la lettre de licenciement était d’avoir tenu, en présence de l’ensemble de l’équipe au rez-de-chaussée, des propos diffamatoires à l’encontre de la directrice de l’établissement en prétextant qu’elle l’avait agressée physiquement et d’avoir provoqué par son comportement, une grande émotion au sein des équipes présentes, un mouvement social s’en étant suivi.
9. Elle a ensuite relevé, d’une part, que la plainte adressée par la directrice au procureur de la République n’était corroborée par aucune autre pièce ou autre élément de preuve que ses propres déclarations, d’autre part, que la plainte de la salariée auprès des services de police était corroborée par l’attestation d’une aide soignante qui décrivait la projection violente d’une chaise sur la jambe de la salariée.
10. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les propos de la salariée n’étaient pas diffamatoires dès lors que la matérialité des faits était établie et que le contexte dans lequel la salariée s’était exprimée expliquait les propos qu’elle avait tenus ainsi que le mouvement social qui s’était ensuivi au regard du comportement violent de la directrice, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que le licenciement ne reposait pas sur un juste équilibre entre le droit de la salariée à la liberté d’expression, d’une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts légitimes, d’autre part, a exactement déduit que le licenciement était nul.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme mensuelle à titre d’indemnité d’éviction à compter du 23 octobre 2020 et jusqu’à la date de la réintégration effective de la salariée, alors « que le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en rétorsion de son usage de sa liberté d’expression et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’écoule jusqu’à sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu’en affirmant que Mme [A] dont le licenciement était jugé nul et qui demandait sa réintégration avait droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle avait pu bénéficier pendant cette période, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
13. Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression. Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
14. Le moyen, qui soutient le contraire, n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
15. La société fait grief à l’arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnité, alors « qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019, le juge n’ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 ; qu’il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression ; qu’en ordonnant à la société Medica France de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités chômage versées à Mme [A] après avoir jugé nul le licenciement de cette dernière pour avoir été prononcé en rétorsion de l’usage qu’elle avait fait de sa liberté d’expression, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :
16. Selon les deux premiers alinéas de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
17. Après avoir déclaré nul le licenciement au motif que l’employeur avait reproché à la salariée l’exercice de sa liberté d’expression, l’arrêt ordonne le remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
18. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l’article L. 1235-4 du code du travail qui n’est donc pas applicable au licenciement intervenu en violation de la liberté d’expression du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
20. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l’arrêt attaqué le chef de dispositif par lequel l’employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage.
21. La cassation du chef de dispositif se rapportant à la condamnation de l’employeur à rembourser des indemnités chômage n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu’il ordonne à la société Medica France de rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement versées à Mme [A] dans la limite de trois mois d’indemnité, l’arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
Condamne la société Medica France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Medica France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe spéciale sur les conventions d'assurance ·
- Taxe sur les conventions d'assurance ·
- Libre prestation des services ·
- Domaine d'application ·
- Modalités de paiement ·
- Union européenne ·
- Impôts et taxes ·
- Enregistrement ·
- Détermination ·
- Modalités ·
- Paiement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Assureur ·
- Espace économique européen ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Administration fiscale ·
- Assurances
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Femme ·
- Inconstitutionnalité ·
- Déclaration ·
- Descendant ·
- Décision du conseil ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Travail dissimulé ·
- Épouse ·
- Escroquerie ·
- Abus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Annulation ·
- Énergie ·
- Acquéreur ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Consommateur
- Clause spécifiée de façon très apparente ·
- Clause contractée entre commerçants ·
- Clause attributive de compétence ·
- Compétence territoriale ·
- Convention d'arbitrage ·
- Applications diverses ·
- Clause compromissoire ·
- Caractérisation ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Arbitrage ·
- Exclusion ·
- Validité ·
- Partie ·
- Différend ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Cour de cassation ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
- Convention collective du 16 juillet 1954 ·
- Dépassement du total des périodes fixées ·
- Durée limitée sur une année civile ·
- Durée limitée sur l'année civile ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Durée de l'indemnisation ·
- Conventions collectives ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnités de maladie ·
- Indemnité de maladie ·
- Maladie du salarié ·
- Région parisienne ·
- Métallurgie ·
- Possibilité ·
- Indemnisation ·
- Convention collective ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Homme ·
- Complément de salaire ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie pénale ·
- Pourvoi ·
- Saisie immobilière ·
- Holding ·
- Statuer ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Prorogation ·
- Commandement ·
- Recouvrement
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Aide financière ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Base légale ·
- Volonté
- Licenciement ·
- Salarié ·
- École ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Retranchement ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Réintégration ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modification ulterieure de la réglementation ·
- Utilisation interdite aux enfants seuls ·
- Responsabilité de l 'installateur ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Initiative de l 'entrepreneur ·
- Défaut de surveillance ·
- Imprudence de l'usager ·
- Responsabilité civile ·
- Appareil insuffisant ·
- Faute de l'usager ·
- Responsabilité ·
- Transformation ·
- Porte paliere ·
- Installation ·
- Insuffisance ·
- Ascenseur ·
- Accident ·
- Installateur ·
- Jeune ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Parents ·
- Faute ·
- Pourvoi ·
- Victime ·
- Utilisateur
- Entrepreneur chargé de l'entretien d'une installation ·
- Modification intervenant dans celle-ci ·
- Installation soumise à réglementation ·
- Modification intervenant dans celle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de renseigner ·
- Entreprise ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Modification ·
- Obligation ·
- Installation ·
- Loyer modéré ·
- Traitement ·
- Part ·
- Trouble
- Holding ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.