Confirmation 30 octobre 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2023, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10253 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° A 24-12.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
1°/ M. [U] [M],
2°/ Mme [K] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 24-12.033 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [J] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] et de Mme [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H] et de Mme [H], épouse [I], et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [H] et à Mme [H], épouse [I], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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