Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2025, 23-13.741, Inédit
CA Montpellier
Confirmation 6 juillet 2021
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CASS
Cassation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-allocation de sommes au titre du déficit fonctionnel permanent

    La cour de cassation a jugé que l'allocation temporaire d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce qui a conduit à une réévaluation des sommes dues à Monsieur [W].

  • Accepté
    Montant des provisions à déduire

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas répondu aux arguments de l'assureur concernant le montant total des provisions, ce qui a conduit à une réévaluation.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] conteste l'arrêt du 6 juillet 2021, arguant que la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en n'allouant aucune somme pour le déficit fonctionnel permanent, en imputant l'allocation temporaire d'invalidité sur ce poste. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'allocation temporaire d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et fixe à 37 280 euros la somme due à M. [W]. L'assureur conteste également le montant des provisions à déduire, la Cour rectifie à 29 000 euros. L'arrêt du 22 novembre 2022 est annulé.

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Commentaire1

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1Accident de la circulation – Victime – Accident de service : L'allocation temporaire d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 29 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.741
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.741
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2021
Textes appliqués :
Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, devenu.

Article L. 824-1 du code général de la fonction publique.

Articles 1 et 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464861
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200312
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Sur les parties

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