Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 22-19.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.186 22-19.186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970262 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201179 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1179 FS-D
Pourvoi n° J 22-19.186
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-19.186 contre le jugement d’adjudication rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Blois (saisie immobilière), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [Y] [G],
4°/ à Mme [K] [V], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
5°/ à la société du [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant M. [Y] [G],
6°/ à la société Griffon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [M] [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mmes Techer, Bonnet, M. Montfort, Mmes Chevet, Barres, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Blois, 16 juin 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement à l’encontre de M. [M] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon une décision du 26 novembre 2018, le juge de l’exécution a procédé le 16 juin 2022, après plusieurs reports de la date de vente forcée, à l’adjudication des biens saisis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [M] [G] fait grief au jugement de prononcer, à la requête de la société Crédit logement, les adjudications des deux immeubles lui appartenant mis en vente, l’un au profit de la société Griffon, l’autre au profit de Mme [O], alors « que par arrêt en date du 4 mai 2022, la cour d’appel d’Orléans a confirmé la délibération du 9 septembre 2021 par laquelle le conseil de l’ordre a autorisé le bâtonnier, d’une part à relever Mme [P] [R] de sa désignation, et d’autre part à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer la défense de M. [G] à l’occasion de la procédure de saisie immobilière ; que M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro P 22-17.442 ; que M. [G], bien que bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale accordée par décision du 26 novembre 2018 du bureau d’aide juridictionnelle de Blois, n’a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal judiciaire de Blois, aucun avocat n’ayant été désigné pour le représenter ; que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement d’adjudication prononcé le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Blois. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
4. Par un arrêt du même jour (2e Civ, 20 novembre 2025, n° 22-17.442), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 mai 2022 ayant confirmé la délibération du conseil de l’ordre autorisant le bâtonnier, d’une part, à relever de sa désignation le dernier avocat de M. [M] [G], d’autre part, à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer la défense de celui-ci pour les besoins de la procédure de saisie immobilière.
5. La cassation de cet arrêt entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision attaquée, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Blois ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Blois ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit logement à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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