Infirmation 16 mai 2023
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-18.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.736 23-18.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053679047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200147 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie de l' Oise |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° R 23-18.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-18.736 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 2], ayant-droit de [U] [N], décédé le 25 décembre 2015,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, de Me Haas, avocat de Mme [N], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de [U] [N] (la victime), salarié de la société [1] (l’employeur), survenu le 9 décembre 2013.
2. La victime est décédée le 25 décembre 2015 d’une pathologie sans lien avec l’accident du travail.
3. L’épouse de la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par l’employeur, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
4. Par la première branche du premier moyen de son pourvoi principal, l’employeur fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action de l’épouse de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre des préjudices de la victime, de déclarer l’employeur et la caisse irrecevables dans leurs demandes en contestation de la recevabilité de l’action de l’épouse de la victime agissant en qualité d’ayant droit de cette dernière, et en conséquence de dire que l’accident du travail du 9 décembre 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, puis de statuer sur les conséquences y afférentes, alors « qu’est recevable l’appel dirigé contre une décision de recevabilité qui n’était pas susceptible d’un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, incidemment à l’appel principal contre cette dernière ; qu’en l’espèce, un premier jugement a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par la veuve de la victime d’un accident du travail non suivi de mort, et ordonné la réouverture des débats ; qu’en jugeant qu’elle n’était saisie que de l’appel du jugement du 29 avril 2021 rejetant la demande au fond, de sorte que l’appel incident de l’employeur contre le jugement de recevabilité était irrecevable, tandis que l’employeur ne pouvait interjeter appel de ce premier jugement qu’à l’occasion d’un appel à l’encontre du jugement rendu sur le fond, la cour d’appel a violé les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile ».
5. Par la première branche du premier moyen de son pourvoi incident, la caisse fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action de l’épouse de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre des préjudices de la victime et de déclarer l’employeur et la caisse irrecevables dans leurs demandes tendant à contester la recevabilité de l’action de l’épouse de la victime, agissant en qualité d’ayant droit de cette dernière, alors « qu’est recevable l’appel dirigé contre une décision de recevabilité qui n’était pas susceptible d’un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, incidemment à l’appel principal contre cette dernière ; qu’en l’espèce, un premier jugement a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par la veuve de la victime d’un accident du travail non suivi de mort, et ordonné la réouverture des débats ; qu’en jugeant qu’elle n’était saisie que de l’appel du jugement du 29 avril 2021 rejetant la demande au fond, de sorte que l’appel incident de l’employeur contre le jugement de recevabilité était irrecevable, quand la caisse, comme l’employeur, ne pouvait interjeter appel de ce premier jugement qu’à l’occasion d’un appel à l’encontre du jugement rendu sur le fond, la cour d’appel a violé les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile :
6. Il se déduit de ces textes que lorsqu’un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l’auteur de l’appel principal contre une décision qui n’était pas susceptible d’un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu’il est formé contre une décision qui n’est pas celle dont l’appel principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande l’infirmation.
7. Pour dire n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l’action de l’épouse de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et déclarer l’employeur et la caisse irrecevables en leur contestation d’une telle recevabilité, l’arrêt retient que la cour n’est saisie par l’appel que du jugement du 29 avril 2021. Il en déduit que l’employeur et la caisse ne sont pas recevables à remettre en cause dans le cadre de cet appel, la recevabilité de l’action de l’épouse de la victime qui a été tranchée par le jugement du 26 novembre 2020.
8. En statuant ainsi, alors que l’employeur et la caisse avaient formé chacun, à l’occasion de l’appel principal de l’épouse de la victime contre le jugement du 29 avril 2021 statuant au fond, appel incident à l’encontre du jugement du 26 novembre 2020 qui n’était pas susceptible d’un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt sur la recevabilité de l’action de l’épouse de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur entraîne celle des chefs de l’arrêt relatifs à la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur et à ses conséquences, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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