Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 sept. 2017, n° 16/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 janvier 2014, N° 12/04853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/07522
Jugement (N° 12/04853)
rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Mme F Y H exerçant sous la dénomination 'Archica’z'
demeurant
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Anaïs Bertincourt, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. A X
et
Mme B C épouse X
demeurant ensemble
[…]
[…]
représentés et assistés par Me Marie-Christine Dutat, membre de la SCP Masson & Dutat, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Ledoux, pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Roch Z, membre de la SELARL Avocatcom, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2017, tenue par F G magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
F G, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. I J, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2017
***
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal de Grande instance de Lille ;
Vu la déclaration d’appel de Mme F Y H reçue au greffe de la cour de ce siège le 10 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Mme Y H enregistrées le 27 avril 2017 ;
Vu les conclusions de M. A X et Mme B X enregistrées le 9 mars 2017 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], enregistrées le 27 avril 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 1er juin 2017;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme X, sont propriétaires d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble collectif à usage d’habitation au […] à Lille.
Souhaitant y entreprendre les travaux de réhabilitation, ils ont conclu avec Mme F Y H, architecte d’intérieur exerçant sous l’enseigne ARCHICA’Z, un contrat d’entreprise à cette fin.
Dans ce cadre, ils ont sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires afin d’être autorisés à remplacer les fenêtres à ouvrants de leur appartement par des fenêtres de type guillotine.
Par procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 juin 2009, l’assemblée des copropriétaires a autorisé M. et Mme X 'à procéder au changement des fenêtres actuelles donnant sur rue et sur cour arrière par des fenêtres de type guillotine, sous réserve du respect du règlement de copropriété et de l’obtention des autorisations administratives nécessaires'.
Le 8 octobre 2009 a été déposée en mairie de Lille une déclaration préalable de travaux prévoyant un changement des menuiseries extérieures donnant sur rue conforme à l’existant, soit des fenêtres à deux ouvrants à la française avec une imposte supérieure vitrée fixe en aluminium beige à la place du PVC blanc et prévoyant sur les deux ouvrants en partie basse une vitre claire à la place de panneaux de PVC blanc.
Par arrêté du 18 novembre 2009, la déclaration préalable a été accordée avec la prescription de prévoir un élément saillant sur la traverse d’imposte pour rappeler l’ancienne moulure de la menuiserie en bois.
Estimant que M. et Mme X avaient fait réaliser les travaux sur les menuiseries extérieures en contradiction avec l’autorisation obtenue par l’assemblée générale du 18 juin 2009, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Lille d’une demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des fenêtres et la remise en état de l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble.
Par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lille a condamné M. et Mme X à procéder à l’enlèvement des fenêtres et la remise en état de l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble situé au […] à Lille, et ce dans le délai de trois mois qui suivra la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant six mois et a condamné Mme Y H à les garantir des conséquences dommageables engendrées par les mesures de remise en état.
Le tribunal a également condamné M. et Mme X à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Z et a condamné Mme Y H à les garantir de ces condamnations.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2017, Mme Y H demande à la cour de dire que l’assignation à la requête du syndicat des copropriétaires est entachée de nullité et, en conséquence, de juger l’action récursoire de M. et Mme X à son encontre sans objet.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter le syndicat de copropriétaires de son action et, plus subsidiairement, de débouter M. et Mme X de leur action récursoire à son encontre.
Dans le cas où la cour déclarerait bien fondée l’action de M. et Mme X, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle ne pouvait être tenue par une obligation de faire.
En tous les cas, elle sollicite la condamnation de tous les succombants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Ducloy.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […] demande à la cour de débouter Mme Y H de l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation du syndic d’agir en justice, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d’ordonner l’enlèvement des fenêtres et la remise en état de l’aspect extérieur de la façade sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Z.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 9 mars 2017, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré leur responsabilité et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dutat.
Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de Mme Y H à les garantir des conséquences dommageables engendrées par les mesures de remise en état susceptibles d’être ordonnées et à les relever de la totalité des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’action du syndicat de copropriétaires
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Ainsi, les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précisent que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Au soutien de sa demande en nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir du syndic, Mme Y H fait valoir qu’aucun pouvoir d’agir en justice n’a été confié à ce dernier, ce qui constitue une irrégularité de fond.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la portée des termes de la résolution pour en déduire l’existence d’une habilitation du syndic d’agir en justice et qu’en l’espèce il résulte du libellé du procès-verbal de délibération que la volonté des copropriétaires était de missionner le syndic pour engager l’action. Il ajoute qu’en tout état de cause, le syndic a été légalement habilité à agir en justice en son nom par délibération postérieure du 26 juin 2014.
Par procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale du 21 juin 2011, les copropriétaires ont décidé d’engager une procédure à l’encontre de M. et Mme X. Cela figure au point 9 intitulé 'Fenêtres de M. et Mme X : engagement d’une procédure’intervention de Me Z'.
Dès lors, la délibération de l’assemblée générale, qui porte uniquement sur l’engagement d’une procédure à l’encontre de M. et Mme X et la désignation de Me Z en sa qualité de conseil, ne saurait s’interpréter en une autorisation implicite du syndic d’agir en justice en son nom.
Toutefois, le défaut de pouvoir peut être régularisé par une nouvelle délibération de l’assemblée générale, et ce même à hauteur d’appel.
Tel est le cas figurant dans le procès-verbal du 26 juin 2014, dans lequel il est indiqué au point 16 intitulé 'Procédure X' que l’assemblée générale a donné 'mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toute juridiction et faire appel à tout conseil nécessaire (avocat, maître d''uvre,') à la défense des intérêts de la copropriété'.
De ce fait, l’initiative prise par le syndic d’agir en justice sans autorisation du syndicat a été régularisée par la décision ultérieurement prise par l’assemblée des copropriétaires, une telle régularisation étant possible avant que la cour ne se soit prononcée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure soulevée par Mme Y H.
II – Sur la demande du syndicat de copropriétaires en enlèvement des fenêtres
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, M. et Mme X ont sollicité l’autorisation des copropriétaires de procéder au changement des fenêtres donnant sur rue et sur cour arrière par des fenêtres de type guillotine. Ils ont obtenu cette autorisation 'sous réserve du respect du règlement de copropriété et de l’obtention des autorisations administratives nécessaires' lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2009.
Toutefois, c’est un tout autre projet qui a été déposé dans le cadre de la déclaration préalable de travaux le 6 octobre 2009.
En effet, le projet déposé en mairie ne prévoit plus le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres guillotine mais le maintien de fenêtres à battants avec la modification de la finition en PVC blanc en aluminium beige et le remplacement de la partie basse sur les deux ouvrants constituée de panneaux en PVC blanc par une vitre claire.
Au soutien de sa demande en remplacement des fenêtres et en remise en état de l’aspect extérieur de la façade, le syndicat de copropriétaires s’appuie sur le règlement de copropriété en vigueur lors de la demande d’autorisation formée par M. et Mme X qui stipule que 'les portes d’entrée des logements et leurs accessoires, les fenêtres, les persiennes, les barres d’appui des fenêtres s’il en existe, la peinture extérieure et d’une manière générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans le consentement de la majorité des propriétaires, délibérant comme il en sera dit plus loin'.
Il y est précisé en page 18 que 'si les travaux ['] intéressent l’aspect extérieur de l’immeuble de quelque façon que ce soit, ils devront être autorisés par l’assemblée générale'.
Dès lors, contrairement à ce qu’indiquent M. et Mme X, il résulte de cette disposition que les copropriétaires doivent solliciter l’avis de la copropriété tant pour le remplacement du panneau en PVC blanc par une vitre claire que pour la modification des matériaux de la fenêtre et de leur couleur.
Or, M. et Mme X ont sollicité et obtenu l’accord des copropriétaires pour un projet de changement de fenêtres qu’ils n’ont finalement pas réalisé, de sorte qu’aucune autorisation n’a été sollicitée et a fortiori obtenue pour le nouveau projet ayant fait l’objet de la déclaration préalable de travaux et ayant été réalisé.
M. et Mme X font valoir que l’emploi de la couleur beige a été préconisé par l’architecte des bâtiments de France et que l’emploi de cette couleur n’est pas de nature à compromettre l’harmonie de la façade à laquelle il n’a pas été porté atteinte.
Toutefois, le respect des dispositions urbanistiques ne saurait dispenser les copropriétaires de leur obligation légale de solliciter l’autorisation des autres copropriétaires pour toute modification des fenêtres. En effet, l’autorisation administrative et l’autorisation de la copropriété constituent deux formalités distinctes, ayant des fondements différents.
Il appartenait alors à M. et Mme X de solliciter une nouvelle autorisation de la copropriété avant de réaliser le projet pour lequel ils avaient obtenu la déclaration préalable de travaux.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à procéder à l’enlèvement des fenêtres et la remise en état de l’extérieur de la façade de l’immeuble […] à Lille, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant six mois.
III – Sur la responsabilité de Mme Y H, architecte
Au soutien de leurs demandes en garantie par Mme Y H, M. et Mme X font valoir que cette dernière a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de prudence en s’abstenant d’attirer leur attention sur les risques induits par la modification des couleurs au regard du règlement de copropriété.
En défense, Mme Y H soutient que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute lui étant imputable ainsi que la preuve de la relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice allégué dans la mesure où elle se trouvait contrainte de respecter les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France. Par ailleurs, elle affirme que M. et Mme X, qui connaissaient la teneur de l’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires sous les deux conditions précisées, lui avaient confirmé avoir obtenu du syndicat de copropriétaires l’autorisation de réaliser les travaux litigieux, alors qu’elle-même n’avait jamais eu en sa possession le procès-verbal.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y H avait connaissance de l’obligation de solliciter l’autorisation de la copropriété pour toute modification des fenêtres pour s’être vu transmettre le règlement de copropriété par M. et Mme X le 31 janvier 2009.
Par ailleurs, M. et Mme X ont sollicité et obtenu l’accord de la copropriété le 10 juin 2009 pour le changement des fenêtres existantes en fenêtres à guillotine conformément au projet initial établi par l’architecte.
Or, ce n’est qu’après contact avec l’architecte des bâtiments de France au mois de juillet 2009 que Mme Y H a modifié le projet en remplaçant le PVC de couleur blanc par de l’aluminium beige et qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée en ce sens par M. et Mme X le 6 octobre 2009.
L’architecte est tenu, envers son client, dans l’exécution de sa mission, d’un devoir de conseil s’étendant à la vérification de la faisabilité du projet. Il doit donc, préalablement à la réalisation des travaux envisagés, l’informer non seulement de l’obligation d’obtenir les autorisations nécessaires à la bonne fin des travaux, mais également des conséquences qui pourraient résulter de l’absence de ces autorisations.
En l’espèce, Mme Y H s’est vu confier en sa qualité d’architecte une mission de maîtrise d''uvre complète comprenant l’ établissement du projet, l’appel d’offres ainsi que le suivi du chantier.
Il lui appartenait dès lors de s’assurer que M. et Mme X disposaient de toutes les autorisations nécessaires en vue de la réalisation du projet et donc de les informer de la nécessité d’obtenir une nouvelle autorisation de la copropriété sur le projet qu’elle avait modifié.
En méconnaissant son devoir de conseil, Mme Y H a commis une faute ayant eu pour conséquence l’absence de demande par M. et Mme X d’une nouvelle autorisation auprès de la copropriété et l’obligation de procéder à l’enlèvement des fenêtres et à la remise en état de la façade.
Elle sera dès lors condamnée à garantir M. et Mme X du coût de remplacement des châssis et de la remise en état de l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble […] à Lille. La garantie ne portera pas sur l’astreinte.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles
M. et Mme X, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel. Mme F H devra garantir M. et Mme X de cette condamnation.
M. et Mme X seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Mme F Y H sera condamnée à garantir M. et Mme X de cette condamnation.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception de nullité soulevée par Mme Y H ;
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qu’il a condamné Mme F Y H à garantir M. A X et Mme B X des conséquences dommageables engendrées par les mesures de remise en état et, statuant de nouveau :
Condamne Mme F H à garantir M. A X et Mme B X du coût de remplacement des châssis des fenêtres et de la remise en état de l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble […] à Lille ;
Condamne M. A X et Mme B X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Lille la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. A X et Mme B X aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Z selon les modalités définies par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme F Y H à garantir M. A X et Mme B X des condamnations mises à leur charge en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Le greffier Le président,
D E I J
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