Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-18.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 14 juin 2023, N° 21/00846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210297 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MMA IARD, Mutuelle générale de l' Education nationale |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° M 23-18.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
M. [J] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-18.456 contre les arrêts rendus les 23 novembre 2022 et 14 juin 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Mutuelle générale de l’Education nationale, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Mutuelle générale de l’Education nationale.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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