Rejet 22 mai 1968
Résumé de la juridiction
Commet une faute quasi delictuelle constitutive d’un abus de droit, justifiant le droit a reparation de l’entrepreneur sans mise en demeure prealable, le maitre de l’ouvrage qui prescrit de facon incoherente, au cours des travaux, des modifications aux plans primitifs ayant provoque, a plusieurs reprises des arrets prolonges des chantiers immobilisant l’entreprise, des lors que si le contrat prevoyait la possibilite d’apporter des changements il fixait la mesure de ce droit en precisant que ces modifications ne pouvaient entrainer pour l’entrepreneur d’autres depenses que celles dont l’indemnisation avait ete prevue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 1968, n° 65-12.586, N 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-12586 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 232 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976686 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir condamne l’association hopital marie lannelongue, qui avait commande des travaux a l’entreprise barde et guerin, a reparer le prejudice subi par celle-ci du fait des retards intervenus dans l’execution des travaux, retards causes par les modifications apportees aux plans par le maitre de l’ouvrage, tout en constatant que la convention des parties n’imposait aucun delai pour son execution et reservait a l’association la possibilite de reclamer des changements en cours de travaux qui ont ete factures et payes, au motif que ces modifications etaient constitutives de l’abus de droit, alors que, d’une part, selon le pourvoi, l’exercice d’un droit ne peut degenerer en abus que lorsqu’une faute veritable a ete commise, que les atermoiements reproches a l’association, avaient un but legitime et ne procedaient pas d’une intention de nuire, alors, d’autre part, que la responsabilite de l’association ne pouvait etre engagee a defaut de mise en demeure d’avoir a fournir des ordres definitifs, et alors, enfin, qu’en se fondant exclusivement sur l’absence de faute de l’entrepreneur pour mettre a la charge de l’association l’integralite de la reparation, l’arret aurait etabli a son encontre une presomption de responsabilite et meconnu, par la, les principes generaux regissant les preuves ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprecie que si par leurs conventions, les parties avaient entendu reconnaitre au maitre de l’ouvrage le droit d’apporter, en cours de travaux, des changements aux plans primitifs, elles avaient egalement, ces modifications ne pouvant entrainer pour l’entreprise d’autres depenses que celles dont l’indemnisation avait ete prevue, fixe la mesure dans laquelle devait s’exercer ce droit ;
Qu’ils ont en outre, constate que ces modifications, qui avaient entraine une augmentation considerable de la masse des travaux, avaient ete decidees et prescrites de facon incoherente, provoquant a plusieurs reprises des arrets prolonges des travaux, immobilisant ainsi l’activite de l’entreprise et lui imposant des transformations dans l’organisation des chantiers ;
Qu’en l’etat de ces appreciations et constatations, la cour d’appel, abstraction faite de motifs de droit surabondants, relatifs a la nature juridique de la responsabilite de l’association et justement critiques par le pourvoi, a pu estimer que le comportement du maitre de l’ouvrage n’avait pas revetu la prudence necessaire en harmonie avec la gestion d’un bon pere de famille et que cette faute, ainsi etablie et non point presumee, constitutive de l’abus de droit, avait cause a l’entreprise un dommage dont elle etait en droit de demander reparation sans avoir a recourir, eu egard au caractere quasi delictuel de cette faute, a la mise en demeure prealable ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 fevrier 1965, par la cour d’appel de paris. N° 65-12586 association hopital marie lannelongue c/ entreprise barde et guerin president : m de montera – rapporteur : m mestre – avocat general : m laguerre – avocats : mm calon et talamon
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