Rejet 2 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 déc. 1998, n° 96-44.769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-44.769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 21 août 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007394100 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 21 août 1996 par la cour d’appel d’Agen (Chambre sociale), au profit de M. Patrice X…, demeurant 1, place Bossuet, 32100 Condom,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y…, engagé par M. Z…, agent général de l’UAP, en qualité de producteur, et dont le contrat a été repris en mai 1994 par M. X…, a été licencié pour motif économique le 23 juin 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 21 août 1996) de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l’employeur n’a pas respecté le délai de sept jours entre la date de l’entretien préalable et celle de l’envoi de la lettre de licenciement ;
qu’ainsi, l’article 13 de l’accord national interprofessionnel sur la sécurité de l’emploi n’a pas été respecté ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, que le délai mentionné à l’article 13 de l’accord précité a été respecté ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le licenciement était prononcé sur des motifs hypothétiques ; qu’elle n’a pas répondu à son argumentation relative au compte prévisionnel et a retenu à tort un grief inhérent à la personne du salarié ;
Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d’apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les difficultés économiques dont l’employeur faisait état justifiaient la suppression de l’emploi du salarié ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l’arrêt d’avoir refusé d’annuler la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu’une durée excessive de la clause de non-concurrence par rapport à celle prévue par la convention collective doit entraîner sa suppression et non sa réduction ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail avait une durée supérieure à celle prévue par la convention collective, a pu décider que la clause était applicable dans la limite de deux années fixée par la convention collective ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement de commissions, alors, selon le moyen, qu’il appartenait à l’employeur de produire les éléments établissant le chiffre d’affaires de M. Y… ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions, que le salarié ait soutenu ce moyen devant la cour d’appel ; qu’il est donc nouveau et qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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