Infirmation 12 décembre 2023
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-11.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.594 24-11.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197072 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201324 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1324 F-D
Pourvoi n° Y 24-11.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-11.594 contre l’ordonnance n° RG : 23/00012 rendue le 12 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Limoges, dans le litige l’opposant à la société Austerlitz patrimonial office, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Limoges, 12 décembre 2023), la société Austerlitz patrimonial office (la société Austerlitz) a confié la défense de ses intérêts à Mme [T], avocate (l’avocate), à l’occasion d’un litige consécutif à l’acquisition d’un fonds de commerce.
2. Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
3. L’avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L’avocate fait grief à l’ordonnance d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé les honoraires lui étant dus par la société Austerlitz au montant de 6 976,11 euros TTC et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande de fixation des honoraires et de la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut se fonder sur l’absence au dossier d’une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces communiquées, pour rejeter une demande sans inviter les parties à s’en expliquer ; qu’en énonçant que « l’avocate ne produisait aucune pièce de nature à faire la preuve de la réalité des prestations facturées à la société Austerlitz », quand l’avocate versait aux débats un ensemble de pièces annoncé dans son bordereau de pièce communiquées et régulièrement produit aux débats, le juge taxateur, qui s’est abstenu de provoquer les explications des parties sur l’absence au dossier de ces pièces, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour rejeter la demande de fixation des honoraires, l’ordonnance constate que l’avocate réclame la fixation des honoraires qu’elle a facturés à la société Austerlitz au titre de diligences accomplies dans le cadre d’un dossier commercial ainsi que pour d’autres relatives à un dossier pénal.
7. L’ordonnance retient que l’avocate ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve de la réalité des prestations facturées à la société Austerlitz, contestées par cette dernière.
8. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces visées dans les conclusions de l’avocate déposées avant l’audience à laquelle cette dernière était représentée, et dont la communication n’était pas contestée par la partie adverse, le premier président a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Limoges ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la société Austerlitz patrimonial office aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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