Infirmation partielle 16 novembre 2023
Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-12.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023, N° 20/06626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10495 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société France-distribution-expresse c/ Pôle emploi, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° M 24-12.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
La société France-distribution-expresse (FDE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 24-12.204 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 1], et dont la direction régionale d’Ile-de-France est [Adresse 4], et ayant son agence [Localité 6] sise [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France-distribution-expresse, après débats en l’audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France-distribution-expresse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France-distribution-expresse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Doyen ·
- Administrateur judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
- Désistement ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Coopérative de crédit ·
- Pourvoi ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Levée d'option ·
- Acquéreur ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Bail commercial ·
- Construction ·
- Acte authentique ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Associé
- International ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de travailleurs ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Papier ·
- Sociétés
- Inobservation par l'employeur ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de licenciement ·
- Société de presse ·
- Faute du salarié ·
- Inobservation ·
- Licenciement ·
- Délai-congé ·
- Indemnités ·
- Édition ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Tirage ·
- Responsable ·
- Vente ·
- Périodique ·
- Diffusion ·
- Incompatible
- Entretien ·
- Assistance ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Convention collective ·
- Doyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Diplôme ·
- Avenant ·
- Sécurité sociale ·
- Privé ·
- Identification ·
- Santé publique ·
- Équipage ·
- Personnel ·
- Tarification
- Intérêts fondés sur le droit commun de la responsabilité ·
- Double condition de l'article 242 du code civil ·
- Fourniture de la déclaration sur l'honneur ·
- Référence à l'article 242 du code civil ·
- Règles spécifiques au divorce ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Réunion des deux conditions ·
- Enonciation dans l'arrêt ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce pour faute ·
- Faits constitutifs ·
- Recevabilité ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Dommages ·
- Code civil ·
- Textes ·
- Divorce ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Branche ·
- Violation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Donner acte ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.