Infirmation partielle 5 septembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-21.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.724 23-21.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2023, N° 19/02659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915761 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200321 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° P 23-21.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.724 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2],
2°/ à Mme [U] [C], veuve [V], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [F] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 5],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [Y] [V],
5°/ au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), dont le siège est tour [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [U] [C], veuve [V], et [F] [V], épouse [R] et M. [V], tous trois pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [Y] [V], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,14 mars 2019, pourvoi n° 17-19.945), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 27 juillet 2012 par [Y] [V] (la victime), salarié de la société [2] puis de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (l’employeur).
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
3. Après son décès, survenu le 18 août 2018, ses ayants droit ont repris l’instance.
4. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de la victime, est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de fixer au maximum du taux légal la majoration de la rente servie à la victime, ainsi qu’à certaines sommes l’indemnisation des souffrances physiques et morales de celle-ci, alors :
« 1°/ que la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle, qui, retraitée à la date où cette maladie professionnelle est médicalement constatée, ne subit pas de perte de gains professionnels ni d’incidence professionnelle, indemnise nécessairement le déficit fonctionnel permanent ; que l’indemnisation de ce poste de préjudice comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales endurées par elle après la consolidation ; qu’au cas présent, elle exposait que la victime était déjà à la retraite depuis plusieurs années lors de l’apparition de la maladie, de sorte que son affection n’entraînait pour lui aucune incidence professionnelle ; que dès lors, la rente qui lui était versée au titre de la maladie indemnisait nécessairement son déficit fonctionnel permanent ; qu’en retenant toutefois, pour faire droit à la demande d’indemnisation de ces chefs de préjudice, que « la circonstance que la victime soit bénéficiaire d’une rente, dont la majoration est ordonnée à son taux maximum dans le cadre de la présente procédure en faute inexcusable, ne prive pas de fondement la demande en indemnisation des souffrances morales et des souffrances physiques subies par la victime », cependant qu’il ressortait de ses propres constatations et des éléments de la cause que la victime était retraitée lorsque sa maladie a été médicalement constatée, de sorte qu’il ne pouvait en résulter pour elle aucune perte de gains professionnels ou incidence professionnelle et que la rente devait nécessairement avoir pour objet d’indemniser son déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
2°/ que sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu’il appartient en conséquence au juge de déterminer si les souffrances invoquées par l’assuré n’ont pas déjà été réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu’en faisant droit à l’indemnisation des chefs de préjudices tirés des souffrances physiques et morales de la victime, sans rechercher si ces souffrances étaient distinctes de celles déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard L. 452-3 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ».
Réponse de la Cour
7. Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
8. Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
9. Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l’article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite.
10. La circonstance que la victime n’ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d’indemniser n’autorise pas son imputation sur d’autres postes de préjudice, étrangers à son objet.
11. L’arrêt retient que dès lors qu’une rente a été attribuée à la victime, atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire primitif dû à la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente est de droit, sans considération de la circonstance que la victime a fait antérieurement valoir ses droits à la retraite. Il précise qu’il ne saurait, en effet, être ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas en subordonnant le versement de la majoration de la rente due à la victime, à l’exigence préalable d’un préjudice économique en lien avec la maladie professionnelle. Il ajoute que le fait que la victime bénéficie d’une rente, dont la majoration est ordonnée à son taux maximum, ne prive pas de fondement la demande en indemnisation des souffrances morales et des souffrances physiques subies par la victime.
12. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit, sans que puisse être appréciée par les juridictions de l’ordre judiciaire la constitutionnalité des textes ayant valeur législative, et sans que soit méconnu l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il y avait lieu à majoration de la rente et que les ayants droit de la victime pouvaient obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur au titre des douleurs physiques et des souffrances morales subies par la victime avant son décès.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 3 000 euros et à Mme [U] [C] veuve [V], Mme [F] [V] épouse [R] et M. [E] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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