Cassation 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien qui en sera grevé.
Viole les dispositions des articles 270 et 274 du code civil, la cour d’appel qui, pour allouer à l’épouse une prestation compensatoire en capital sous la forme d’un droit d’usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal, ne tient compte que de la seule valeur attribuée à la construction, à l’exclusion de celle du terrain qui la supporte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22958 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384238 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100036 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 36 F-B
Pourvoi n° E 23-22.958
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I] [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-22.958 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 6 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-13.785, publié), un jugement du 8 février 2016 a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [Z] et alloué à celle-ci une prestation compensatoire sous forme d’attribution en usufruit de la maison, ancien domicile conjugal, bien propre de celui-là.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à sixième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
3. M. [T] fait grief à l’arrêt d’allouer à Mme [Z] une prestation compensatoire sous forme d’attribution d’un droit d’usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal et de fixer la valeur de la prestation compensatoire à la somme de 213 440 euros, alors « que l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous forme de l’attribution d’un droit d’usufruit doit tenir compte de l’entière valeur du bien ; qu’en évaluant l’usufruit en retenant le prix de 533 600 euros afférent à la villa, à l’exclusion du montant équivalent peu ou prou à un million d’euros évoqué par M. [T] [qui] comporte également la valeur du terrain bien propre de ce dernier, la cour d’appel, qui a tenu compte de la seule valeur de la construction à l’exclusion de la valeur du sol, a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 274 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 274 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
5. Le second dispose :
« Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. »
6. Pour allouer à Mme [Z] une prestation compensatoire en capital sous la forme d’un droit d’usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal et en fixer la valeur à la somme de 213 440 euros, l’arrêt, après avoir constaté que M. [T] est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié une villa, l’ensemble étant estimé, selon le rapport d’expertise amiable produit par Mme [Z], à une somme totale comprise entre 850 000 euros et 1 050 000 euros, retient le prix de 533 600 euros afférent à la seule construction, en observant que le montant équivalent à un million d’euros évoquée par M. [T] comporte également la valeur du terrain, bien propre de celui-ci, avant de lui appliquer le pourcentage de 40 % prévu, au regard de l’âge de l’usufruitière, par l’article 699 du code général des impôts.
7. En statuant ainsi, alors que pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien, la cour d’appel, qui n’a pris en considération que la seule valeur attribuée à la construction, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [T] aux dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il alloue à Mme [Z] une prestation compensatoire sous forme d’attribution en usufruit de la maison, ancien domicile conjugal, située sur le territoire de la commune de [Localité 5], lieu-dit [Localité 3], cadastrée section B n° [Cadastre 1], et fixe la valeur de la prestation compensatoire à la somme de 213 440 euros, l’arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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