Cassation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-80.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00570 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° K 26-80.268 F-D
N° 00570
AL19
31 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 20 novembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, violences aggravées et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 12 juillet 2024, M. [K] [R] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. M. [K] [R] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la chambre de l’instruction n’a pas, pour justifier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
8. En vertu du troisième, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire de la personne mise en examen excède une durée raisonnable, l’arrêt attaqué énonce que tel n’est pas le cas au regard de la nature des faits et de leur gravité.
10. Les juges retiennent que de nombreuses investigations ont été menées de manière régulière et sans interruption, tant au fond que sur les personnalités de l’appelant et de son frère, M. [J] [R], également mis en examen, et relèvent à cet égard, outre le dernier interrogatoire au fond de la personne mise en examen le 30 septembre 2024, le versement à la procédure des pièces d’exécution d’une commission rogatoire adressées au juge d’instruction le 4 juillet 2025, ainsi que l’interrogatoire de première comparution de M. [J] [R].
11. Ils ajoutent qu’un réquisitoire supplétif du 7 juillet 2025 a étendu la saisine du magistrat instructeur et qu’un nouveau juge d’instruction a été désigné le 1re septembre 2025.
12. En prononçant ainsi, sans s’expliquer davantage sur la nature des investigations nombreuses et régulières dont elle faisait état ni répondre au mémoire du demandeur sur la vacance alléguée du poste du juge d’instruction nommé le 1re septembre 2025, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 20 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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