Confirmation 7 février 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856492 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200675 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° P 23-14.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-14.226 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de Me Haas, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 7 février 2023), à la suite d’un contrôle de la facturation des transports effectués par la société [2] (la société), la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui a réclamé, le 20 janvier 2020, un indu au titre des prestations réalisées pour la période du 1er juin 2017 au 26 avril 2019.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de la société, alors :
« 1°/ que la caisse doit être en mesure de s’assurer que les personnes qui
effectuent des transports sanitaires sont qualifiées ; que selon l’article R. 6312-17 du code de la santé publique les personnes titulaires de l’agrément doivent constamment tenir à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification ; que selon l’article 2, alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, la liste des personnels ainsi que ses modifications sont communiquées par les transporteurs sanitaires à la caisse ; que selon l’article 1er de l’avenant n° 5 à cette convention, les transporteurs sanitaires doivent communiquer aux caisses les informations sur l’identification de personnels affectés au transport, et pour cela, doivent mettre à jour régulièrement le fichier des transporteurs sanitaires et informer la caisse des modifications dans le délai d’un mois ; que selon l’article 1er de l’avenant n° 6 à cette convention, les transporteurs sanitaires doivent obligatoirement renseigner et mettre à jour le répertoire national des transporteurs (RNT) via un accès internet sécurisé; que ces dispositions sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale; qu’en l’espèce, la caisse reprochait à la société d’avoir facturé des transports en ambulance avec des équipages non conformes au regard des données figurant au RNT, l’employeur n’ayant pas actualisé le RNT en mentionnant que le conducteur de l’ambulance, M. [C], disposait du diplôme d’Etat
d’ambulancier ; qu’en énonçant, pour annuler l’indu, qu’aucune disposition conventionnelle n’obligeait les entreprises de transports à télécharger et envoyer par mail à la caisse le référentiel national des transporteurs comprenant les diplômes de chaque salarié et qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoyait que les informations relatives à l’identification des personnels doivent se fait obligatoirement via un formulaire intitulé « référentiel national des transporteurs » ou via un service en ligne, la cour d’appel a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, R. 6312-7, R. 6312-8, R. 6312-10 et R. 6312-17 du code de la santé publique, ensemble l’article 2, alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et l’article 1er de l’avenant n° 6 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
2°/ que c’est préalablement aux transports litigieux que les transporteurs sanitaires doivent actualiser leur RNT en communiquant aux caisses les informations sur l’identification des personnels affectés au transport et en justifiant de leurs diplômes ; qu’en jugeant qu’il ne pouvait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir actualisé son RNT ou de n’avoir pas identifié son personnel au prétexte inopérant qu’il avait produit aux débats la copie « au 5 mars 2020 » du référentiel national des transporteurs le concernant où M. [C] apparaissait en qualité de salarié titulaire du diplôme d’Etat d’ambulancier, lorsque c’était préalablement aux transports litigieux effectués par M. [C] sur la période contrôlée allant du 1er juin 2017 au 27 avril 2019 que l’employeur devait avoir actualisé son RNT, la cour d’appel a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, R. 6312-7, R. 6312-8, R. 6312-10 et R. 6312-17 du code de la santé publique, ensemble l’article 2,alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et l’article 1er de l’avenant n° 6 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
3°/ selon l’article 2, alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, la liste des personnels ainsi que ses modifications sont communiquées par les transporteurs sanitaires à la caisse ; que selon l’article 1er de l’avenant n° 5 à cette convention, les transporteurs sanitaires doivent communiquer aux caisses les informations sur l’identification de personnels affectés au transport, et pour cela, doivent mettre à jour régulièrement le fichier des transporteurs sanitaires et informer la caisse des modifications dans le délai d’un mois ; que selon l’article 1er de l’avenant n° 6 à cette convention, les transporteurs sanitaires doivent obligatoirement renseigner et mettre à jour, grâce à un accès internet sécurisé, le répertoire national des transporteurs (RNT) ; que l’information de la caisse concernant les modifications du personnel du transporteur ne peut se faire que via le RNT ; qu’en énonçant pourtant qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoyant que les informations relatives à l’identification des personnels doivent se faire obligatoirement via un formulaire intitulé « référentiel national des transporteurs » ou via un service en ligne, la lettre du 8 juillet 2016 par laquelle la société informait la caisse que M. [C] avait obtenu son diplôme d’Etat d’ambulancier valait information de la modification intervenue concernant son salarié dans le délai d’un mois prévu à l’avenant n° 5, la cour
d’appel a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, R. 6312-7, R. 6312-8, R. 6312-10 et R. 6312-17 du code de la santé publique, ensemble l’article 2, alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et l’article 1er de l’avenant n° 6 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
4°/ que la caisse doit être en mesure de s’assurer que les personnes qui effectuent des transports sanitaires sont qualifiées ; que cela implique que le transporteur lui communique, préalablement aux transports litigieux, le diplôme d’Etat d’ambulancier de la personne ayant effectué le transport ; qu’en jugeant que la société avait satisfait à ses obligations d’information de la caisse sur l’identification de son personnel en lui adressant une lettre du 8 juillet 2016 l’informant que son salarié [C] avait obtenu le diplôme d’Etat d’ambulancier, peu important l’absence de communication de la copie de son diplôme d’ambulancier, la cour d’appel a derechef violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, R. 6312-7, R. 6312-8, R. 6312-10 et R. 6312-17 du code de la santé publique, ensemble l’article 2, alinéa 2, de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et l’article 1er de l’avenant n° 6 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
5°/ les transports en ambulance sont accomplis en violation des règles de
tarification et de facturation si le transporteur n’a pas communiqué préalablement à la caisse, via le RNT actualisé, l’identification des personnes participant auxdits transports, avec justification de leur diplôme ; qu’il importe peu qu’au moment des transports litigieux, le salarié ait bien été titulaire du diplôme requis et que la caisse en ait été informée par lettre ; qu’en jugeant que la société [2], qui n’avait pas actualisé son RNT préalablement aux transports litigieux en justifiant de ce que M. [C] était titulaire d’un diplôme d’Etat d’ambulancier, n’avait pas violé ses obligations issues de la convention nationale au prétexte inopérant qu’au moment desdits transports, M. [C] était titulaire du diplôme d’Etat d’ambulancier et que la caisse en avait été informée par lettre du 8 juillet 2016, la cour d’appel a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, R. 6312-7, R. 6312-8, R. 6312-10 et R. 6312-17 du code de la santé publique, ensemble l’article 2, alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’avenant n° 5 à la convention nationale des
transporteurs sanitaires privés et l’article 1er de l’avenant n° 6 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés. »
Réponse de la Cour
5. Les dispositions de l’article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
6. Ayant constaté, d’une part, que le salarié, dont la qualification était discutée, était titulaire du diplôme d’Etat d’ambulancier depuis le 1er juillet 2016, d’autre part, que la société avait informé la caisse de l’obtention de ce diplôme par lettre du 8 juillet 2016, la cour d’appel en a exactement déduit que ce membre de l’équipage répondait aux conditions fixées par la réglementation des transports sanitaires lors des transports litigieux et que ces derniers étaient conformes aux règles de facturation et de tarification, de sorte que la caisse n’était pas fondée à recouvrer l’indu.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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